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24/10/2024 | FRANCE | N°23NC01310

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 24 octobre 2024, 23NC01310


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2200779 du 4 août 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B..., représenté par Me Dravigny, demande à la cour :



1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200779 du 4 août 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B..., représenté par Me Dravigny, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 août 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 du préfet du Doubs ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, et de lui délivrer, dans tous les cas, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet du Doubs aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de renouveler son titre de séjour dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre sur les fondements des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres décisions attaquées doivent être annulées par exception d'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né en 1992 et entré en France le 26 mai 2006, a présenté, le 30 mai 2011, une demande de titre de séjour en se prévalant de son entrée en France avant l'âge de 13 ans. Il s'est alors vu délivrer deux documents de circulation étranger mineur puis des titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'en 2020, portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet du Doubs lui a toutefois refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 4 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. B..., de nationalité géorgienne, est entré en France en 2006, à l'âge de 14 ans. Il indique avoir suivi une scolarité et avoir régulièrement travaillé à partir de 2011. Sur ce dernier point, il se borne toutefois à produire des preuves qu'il a effectivement travaillé de septembre 2011 à janvier 2012, de mi-décembre 2013 à mi-janvier 2014, à produire un contrat de travail à durée déterminée d'avril 2013 à janvier 2014, des contrats de mission d'intérim pour les période du 30 mars 2015 au 7 juin 2015, du 13 juin 2016 au 17 juin 2016, du 18 novembre 2017 au 24 novembre 2017, du 2 janvier 2018 au 5 janvier 2018 et du 29 mars 2021 au 4 avril 2021, ainsi qu'un contrat de travail du 4 au 10 mai 2020, portant au mieux le nombre de mois travaillés à moins de dix-neuf sur une période de plus de dix ans. S'il soutient par ailleurs vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis janvier 2017, la seule production à cet effet d'une attestation de la caisse d'allocations familiales ainsi qu'une attestation très peu circonstanciée de la mère de l'intéressée, ne suffit pas à justifier de la réalité de leur communauté de vie et de l'intensité de cette relation. La circonstance, postérieure à la décision attaquée, de la naissance d'un enfant commun, alors au demeurant que le requérant n'apporte aucun élément démontrant une quelconque participation au foyer, est sans incidence dès lors que la légalité de la mesure litigieuse s'apprécie à la date de son édiction. L'intéressé a par ailleurs fait l'objet de trois peines de prison entre 2019 et 2021 pour des faits en lien avec la conduite automobile, le trafic de stupéfiants et la détention d'armes. Au regard de l'ensemble de ces éléments et malgré la durée de sa présence en France, M. B..., qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la décision en litige. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".

5. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ou de ceux, résidant habituellement en France depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour considérations humanitaires ou motifs exceptionnels en vertu de l'article L. 435-1 du même code.

6. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le requérant ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.

En ce qui concerne les autres décisions attaquées :

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et celle par laquelle il a fixé le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULa présidente,

Signé : S. BAUERLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC01310 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01310
Date de la décision : 24/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-24;23nc01310 ?
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