Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Sky B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 16 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dasle a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme (PLU) en tant qu'elle décide du classement de la parcelle cadastrée section A n° 1290 en zone naturelle et y instaure un secteur de taille et de capacité d'accueil limités (STECAL) ainsi que la décision du 24 mars 2021 par laquelle la maire de la commune de Dasle a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2100740 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 29 juillet 2024 et non communiqué, la SCI Sky B, représentée par Me Brocard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 septembre 2022 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Dasle du 16 novembre 2020 révisant le plan local d'urbanisme en ce qu'elle classe la parcelle cadastrée section A n° 1290, située au lieudit " Devant Rond Bois " rue de Dampierre les Bois sur la commune de Dasle, en zone Nc ainsi que la décision du 24 mars 2021 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dasle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement en zone Nc de l'intégralité de la parcelle section A n° 1290 est entaché d'erreur de fait, s'agissant notamment de l'existence d'une activité de gardiennage de chevaux sur le site, et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la parcelle litigieuse ne répond pas aux critères requis par l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme pour le classement en zone naturelle ;
- la création d'un STECAL sur la parcelle A n° 1290 est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du classement en zone naturelle de cette parcelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la commune de Dasle, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Sky B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SCI Sky B ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,
- et les observations de Me Brocard, représentant la SCI Sky B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 avril 2017, le conseil municipal de la commune de Dasle a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme (PLU), approuvé par une délibération du 16 novembre 2020. Le 14 janvier 2021, la SCI Sky B, propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° 1290, située sur le territoire de la commune de Dasle, a exercé un recours gracieux contre cette délibération en tant qu'elle décide du classement de cette parcelle en zone naturelle et instaure un secteur de taille et de capacité d'accueil limités (STECAL), rejeté par la maire de la commune le 24 mars 2021. Par un jugement n° 2100740 du 22 septembre 2022 dont il est demandé l'annulation, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation, dans la même mesure, de cette délibération et du rejet de son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
3. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il ressort des pièces du dossier que le parti d'aménagement retenu par le projet d'aménagement et de développement durable du PLU consiste à favoriser l'urbanisation au sein de l'enveloppe urbanisée existante afin d'en contenir le développement dans les espaces naturels agricoles. Concernant plus précisément la zone de l'ancienne gare de Dasle, insuffisamment desservie par les réseaux et ne figurant pas dans les priorités de la stratégie de développement économique de la communauté d'agglomération, il se limite au maintien et à l'évolution des activités existantes. Le rapport de présentation relève en outre l'opportunité de transformer progressivement le site en un espace récréatif connecté au parcours santé et à la piste cyclable situés à proximité du site.
5. La parcelle n° 1290 appartenant à la SCI Sky B, incluse dans une zone qualifiée de " moyenne valeur écologique " dans l'état initial de l'environnement, est localisée en limite Sud d'un petit pôle d'activité situé autour de l'ancienne gare, développé par l'initiative privée sans schéma d'aménagement d'ensemble, et formant avec quelques habitations un petit hameau excentré au Nord du bourg. Elle est bordée à l'Ouest par un vaste espace naturel et au Sud et à l'Est par des espaces agricoles non bâtis. Elle comprend, en sa partie Nord, un bâtiment d'ancien usage industriel d'environ 245 mètres carré désaffecté depuis plusieurs années et, en sa partie Sud, un terrain vierge de toute construction laissé à l'état naturel dont la requérante précise ne pas contester la pertinence du classement en zone naturelle.
6. Ainsi, et alors que l'existence sur la parcelle d'un bâtiment vide de toute occupation depuis plusieurs années à la date de la décision contestée n'y fait pas obstacle par principe, le choix de la collectivité de la classer en zone naturelle répond aux motifs énoncés à l'article R. 151-24 précité et apparaît cohérent avec le parti pris d'aménagement consistant à limiter le développement de la zone d'activité de la gare au bénéfice des espaces naturels et agricoles l'entourant. Par ailleurs, contrairement aux allégations du requérant, ce classement n'est pas motivé dans le PLU par l'existence d'une activité de gardiennage de chevaux sur le site, laquelle a seulement justifié la création d'un STECAL au niveau du bâtiment existant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que c'est sans erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du plan local d'urbanisme ont classé en zone naturelle la parcelle cadastrée section A n° 1290 appartenant à la SCI Sky B.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que doit également être écarté en tout état de cause le moyen tiré de ce que l'instauration d'un STECAL sur la parcelle litigieuse est illégal en raison de l'illégalité du classement de ladite parcelle en zone naturelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de
non-recevoir opposée par la commune de Dasle, que la SCI Sky B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dasle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SCI Sky B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Sky B la somme demandée au même titre par la commune de Dasle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Sky B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dasle sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Sky B et à la commune de Dasle.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Meisse, premier conseiller,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULa présidente,
Signé : S. BAUERLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 22NC02911 2