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24/10/2024 | FRANCE | N°22NC00353

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 24 octobre 2024, 22NC00353


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 31 octobre 2019 par laquelle le maire de la commune de Sionviller a, au nom de l'Etat, délivré à M. C... un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non réalisable l'opération de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section OD n° 183 située sur le territoire de la commune.



Par un jugement n° 2000911 du 14 décembre 2021, l

e tribunal administratif de Nancy a annulé la décision contestée et enjoint au maire de la commune d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 31 octobre 2019 par laquelle le maire de la commune de Sionviller a, au nom de l'Etat, délivré à M. C... un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non réalisable l'opération de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section OD n° 183 située sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 2000911 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision contestée et enjoint au maire de la commune de Sionviller de délivrer à M. C... un certificat opérationnel déclarant réalisable l'opération visée dans sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, la ministre de la transition écologique demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 décembre 2021.

Elle soutient que le projet envisagé a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Coissard, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Par un mémoire en observation, enregistré le 13 avril 2022, la commune de Sionviller conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthou,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Ercole, représentant M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande de certificat d'urbanisme du 13 septembre 2019 formée sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, M. C... a présenté un projet de construction d'une maison d'habitation sur sa parcelle cadastrée section OD n° 183 située 4 route de Crion à Sionviller. Par une décision du 31 octobre 2019, qui ne constitue pas une décision confirmative du certificat d'urbanisme négatif délivré au requérant le 19 décembre 2016, le maire de la commune de Sionviller a, au nom de l'Etat, la commune étant dépourvue de plan local d'urbanisme ou de carte communale, délivré un certificat d'urbanisme indiquant que l'opération envisagée n'était pas réalisable. Les intéressés ont sollicité l'annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Nancy. Par un jugement du 14 décembre 2021, dont la ministre de la transition écologique relève appel, le tribunal a annulé la décision du 31 octobre 2019 et enjoint au maire de la commune de délivrer à M. et Mme C... un certificat opérationnel d'urbanisme déclarant l'opération visée dans leur demande réalisable dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section OD n° 183, terrain d'assiette de l'opération projetée, comporte déjà la maison d'habitation de M. et Mme C..., et est raccordée aux réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement et de voirie. Elle est par ailleurs contigüe de parcelles construites situées au nord-ouest et au sud, et située en face d'une autre construction dont elle est séparée par la route de Crion. La construction projetée, située en deuxième rideau derrière la construction existante se situe ainsi à proximité immédiate d'un ensemble de quatre habitations situées à une centaine de mètres et en continuité du centre bourg du village de Sionviller, lequel comprend au total une cinquantaine d'habitations. Dans ces circonstances et au regard de l'emprise modeste du projet limité à une seule construction, sa réalisation n'a pas pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune de Sionviller. Par suite, la ministre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a, pour ce motif, censuré le certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non réalisable l'opération et enjoint au maire de la commune de délivrer un certificat d'urbanisme positif.

Sur les frais de l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la ministre de la transition écologique est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C..., et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Copie en sera adressée à la commune de Sionviller.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULa présidente,

Signé : S. BAUERLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 22NC00353 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00353
Date de la décision : 24/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : SCP LEBON & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-24;22nc00353 ?
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