Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Damouzy s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux relatif à la pose de trois fenêtres de toit et quatre fenêtres de façade sur un bâtiment situé sur le territoire de cette commune au 7 bis Hameau de Sorel sur une parcelle cadastrée section B n° 386.
Par un jugement n° 2001603 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. B... et mis à sa charge le versement à la commune de Damouzy d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Le Borgne, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001603 du tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne du 14 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Damouzy du 8 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre au maire de Damouzy de prendre un arrêté de non-opposition aux travaux envisagés dans sa déclaration préalable ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Damouzy le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le délai d'instruction de sa demande étant arrivé à expiration à la date de notification de l'arrêté en litige, il bénéficiait d'une autorisation tacite d'effectuer les travaux envisagés dans sa déclaration préalable ;
- les motifs de l'arrêté en litige du 8 juin 2020 ne sont pas fondés ;
- les travaux envisagés n'ont nullement pour effet de changer la destination du bâtiment concerné dès lors que sa demande de changement de destination de la grange en garage a donné lieu, en 2017, à une acceptation tacite de la part du maire de Damouzy ;
- les travaux envisagés n'ont pas pour objet des créer des logements supplémentaires, mais de réaliser trois fenêtres de toit et quatre fenêtres de façade en vue d'éclairer son garage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, la commune de Damouzy, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est propriétaire, depuis le 2 septembre 2013, de trois bâtiments agricoles, à savoir une ferme, une grange et une écurie, implantés sur une parcelle cadastrée section B n° 386, située 7 bis hameau de Sorel à Damouzy (Ardennes). Le 27 février 2020, il a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de réaliser trois fenêtres de toit et quatre fenêtres de façade sur la grange. Par un arrêté du 8 juin 2020, le maire de la commune s'est opposé aux travaux projetés. Son recours gracieux, formé par un courriel du 25 juin 2020, étant demeuré sans réponse, M. B... a saisi le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2020. Il relève appel du jugement n° 2001603 du 14 octobre 2021 qui rejette sa demande et met à sa charge une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables (...) ". Aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; (...) ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article 12 ter de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " (...) Les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme, y compris les délais impartis à l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction, (...) qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020 ".
4. Aux termes, enfin, de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ".
5. Il ressort des pièces du dossier, spécialement de l'avis de réception produit par M. B... à hauteur d'appel, que son dossier de déclaration préalable de travaux a été reçu en mairie le 21 février 2020. Il n'est pas établi, ni même allégué, que ce dossier aurait été incomplet. Le délai d'instruction d'un mois, qui a commencé à courir le 21 février 2020, a été suspendu le 12 mars 2020, avant de reprendre son cours à compter du 24 mai 2020. Il est ainsi arrivé à expiration le 3 juin 2020. Si M. B... est fondé à soutenir qu'il était bénéficiaire, à cette date, d'une décision implicite de non-opposition à travaux, il est constant que cette décision a implicitement, mais nécessairement, été retirée par l'arrêté en litige du 8 juin 2020. En l'absence de toute contestation sur les conditions dans lesquelles ce retrait est intervenu, le moyen tiré de ce que le maire de Damouzy ne pouvait légalement s'opposer aux travaux projetés doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions sont : /1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ;/4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. ". Aux termes de l'article R. 151-28 du même code : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / 1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; / 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; / 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; / 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; / 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 avril 2017, M. B... a déposé une déclaration préalable portant sur un " changement de destination " de sa grange en garage. Toutefois, contrairement aux allégations de l'intéressé, ni la grange, ni le garage, ne constituent des destinations ou même des sous-destinations au sens des dispositions des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme, de sorte que le bâtiment en cause, quel que soit l'usage qui en est fait, doit être regardé comme ayant conservé sa destination agricole initiale. Dans ces conditions, la demande de M. B... étant sans objet, le maire de Damouzy n'avait pas à y répondre et son silence ne pouvait être assimilé à une décision implicite d'acceptation. Par suite et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire ne pouvait légalement s'opposer aux travaux projetés au motif que la grange aurait fait l'objet d'un changement de destination approuvé implicitement par l'autorité administrative.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les changements de destination ou sous-destination de ces constructions définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17. ". Aux termes de l'article R. 421-14 du même code : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (...) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (...). / Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. ".
9. Lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation.
10. Il ressort des pièces du dossier, spécialement du rapport du 8 octobre 2021 relatif à l'expertise ordonnée le 31 mars 2021 par le président du tribunal judiciaire
de Charleville-Mézières dans le cadre d'une assignation en référé de M. B... par la commune de Damouzy, que celui-ci avait déposé, le 23 février 2015, une déclaration préalable de travaux en vue de réaliser, sur sa ferme, deux fenêtres sur la façade donnant sur la rue, ainsi que quatre fenêtres et deux portes sur la façade donnant sur cour intérieure. Cette déclaration a fait l'objet d'une décision implicite de non-opposition de la part du maire de Damouzy. Pour l'expert, les travaux réalisés par M. B... ne sont pas conformes à l'autorisation implicitement accordée puisqu'ils ont conduit à la création de deux logements autonomes, dont l'un a été donné en location et l'autre, occupé par l'intéressé lui-même, constitue sa résidence principale. Ces travaux, qui ont conduit à la création de deux logements supplémentaires, constituent un changement de destination du bâtiment agricole, qui aurait dû faire l'objet d'un permis de construire en application des dispositions du c) du premier alinéa de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme.
11. M. B... fait valoir que les travaux projetés dans le cadre de sa déclaration préalable du 27 février 2020, qui consistent en la réalisation de trois fenêtres de toit et de quatre fenêtres de façade, visent simplement à éclairer sa grange faisant désormais office de garage. Toutefois, il n'est pas contesté que ce garage, attenant à la ferme, peut être regardé comme l'accessoire du logement contigu constituant la résidence principale du requérant et qu'il forme avec ce logement un ensemble immobilier indissociable. Dans ces conditions, eu égard aux irrégularités commises par M. B... et rappelées au point 10 du présent arrêt, il appartenait à l'intéressé de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction, qui ont eu pour effet de changer irrégulièrement la destination du bâtiment agricole. Tel n'ayant pas été le cas, le maire de Damouzy pouvait légalement, pour ce seul motif, s'opposer à la déclaration préalable de travaux du 27 février 2020.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de justice :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Damouzy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à la défenderesse d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Damouzy une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Damouzy.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Meisse, premier conseiller,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
La présidente,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 21NC03094 2