Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2202149 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. B... à quitter le territoire.
M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler une décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait refusé de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une ordonnance n° 2300244 du 4 avril 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023 et un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, M. A... B..., représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif afin de statuer sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus implicite de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est susceptible de recours pour excès de pouvoir alors même qu'il aurait eu la possibilité de saisir le juge de l'exécution ; c'est par suite irrégulièrement que sa demande a été jugée irrecevable et c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif lui a opposé une exception de recours parallèle ;
- sa demande était recevable et en tout état de cause son irrecevabilité n'aurait pas pu justifier le retrait de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, a été présenté pour M. B..., après la clôture de l'instruction de l'affaire, et n'a pas été communiqué.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle par décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Agnel,
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2024, a été présentée pour M. B....
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du 7 novembre 2023, rectifiant la précédente décision du 15 juin 2023. Par suite, rien ne fait plus obstacle à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B....
Sur la recevabilité de la demande de M. B... :
2. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. /Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué que M. B... aurait saisi l'administration préfectorale d'une demande tendant à ce que l'autorisation provisoire de séjour impliquée par le jugement ci-dessus visé du 29 septembre 2022 lui soit remise. En conséquence, aucune décision de rejet d'une telle demande de délivrance de cette autorisation provisoire de séjour n'a pu naître. Dès lors, c'est à juste titre que le vice-président du tribunal administratif de Nancy a estimé que l'abstention de l'administration de délivrer spontanément cette autorisation provisoire de séjour n'était pas détachable de l'exécution du jugement du 29 septembre 2022 et relevait du juge de l'exécution en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, ci-dessus reproduit. Par suite, la demande de M. B... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une prétendue décision implicite de rejet n'était pas recevable comme étant dépourvue d'objet.
Sur le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l'article 50 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :/ (...) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ".
5. M. B... a saisi le juge administratif d'une demande tendant à l'annulation d'une décision qu'il savait ne pas être intervenue et s'est abstenu de saisir le juge de l'exécution seul compétent afin d'assurer l'exécution du jugement du 29 septembre 2022 qu'il avait obtenu. Par suite, c'est à juste titre que le vice-président du tribunal administratif de Nancy lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'il avait obtenue pour les besoins de sa demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande et lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Kipffer et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 23NC02790
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