Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
Par un jugement n° 2300358 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. B..., représenté par Me Migliore, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; subsidiairement de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; ne repose pas sur un examen de sa situation personnelle ; méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du séjour ; viole les articles 3, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; viole l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle par décision du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant congolais né le 9 novembre 1991, entré en France, selon ses déclarations, le 16 août 2017, a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par des décisions des 6 février et 31 août 2018. Par un arrêté du 15 janvier 2019, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Le 5 octobre 2022, M. B... a sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. M. B... relève appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de droit par défaut d'examen et de la violation de la circulaire du 28 novembre 2012 par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. Le requérant soutient qu'il est père d'un enfant né le 1er juin 2022 en France et issu de son union avec une ressortissante angolaise titulaire d'un titre de séjour pluriannuel avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 10 février 2022, qui est elle-même mère d'un premier enfant d'une précédente union et qui en attend un troisième, du requérant. Toutefois, les seules attestations produites par l'intéressé pour les besoins de l'instance ne permettent pas de démontrer la réalité de sa communauté de vie avec sa compagne - au demeurant très récente à la date de la décision attaquée en l'admettant établie -, ni qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas davantage, qu'à la date de la décision, il était inséré, de manière significative, sur un plan économique ou social sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a été admis à séjourner sur le territoire français que le temps de l'examen de sa demande d'asile qui a été définitivement rejetée, qu'il ne conteste pas ne pas avoir exécuté la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches. S'il se prévaut de son parcours d'intégration postérieurement à la décision attaquée, il lui appartiendra de le faire valoir le cas échéant à l'appui d'une nouvelle demande de titre. Par suite, à la date à laquelle il a été pris, le refus de séjour attaqué n'a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas entaché d'une appréciation manifestement erronée de sa situation.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
5. Il y a lieu d'écarter les moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire par les mêmes moyens que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Il y a lieu d'écarter les moyens invoqués à l'encontre de la décision fixant le pays de destination par les mêmes moyens que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Migliore et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 23NC02770
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