Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour.
Par un jugement n° 2202203 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B..., représenté par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle par décision du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant kosovien né le 29 décembre 2000, est entré régulièrement en France le 4 septembre 2021 muni d'un titre de séjour délivré par les autorités slovènes. Il a sollicité un titre de séjour le 14 octobre 2021 sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été interpellé dès le 29 décembre 2021 et placé en garde à vue le même jour puis poursuivi pour proxénétisme sur mineure de quinze ans et placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention le 31 décembre 2021. Le préfet du Haut-Rhin a pris à son encontre une décision le 30 décembre 2021 portant remise aux autorités slovènes et interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 10 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. B.... A l'issue de ce réexamen, le préfet du Haut-Rhin a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour par arrêté du 2 mars 2022. M. B... relève appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. B... fait valoir que son père est présent en France depuis 2012 et que celui-ci a sollicité le regroupement familial pour ses trois enfants et son épouse le 1er octobre 2018. Cette demande de regroupement familial ayant été rejetée par le préfet au motif de l'insuffisance de ressources le 24 mai 2019, le père du requérant a effectué une nouvelle demande le 15 juillet 2019, laquelle lui a été accordée le 26 octobre 2020 pour son épouse et ses deux filles mineures alors que le requérant, devenu entre-temps majeur, n'a pu être joint à cette procédure. Il fait ainsi valoir que sa vie privée et familiale est désormais fixée en France, où il souhaite s'intégrer professionnellement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France qu'en septembre 2021, à l'âge de 21 ans, et qu'il est célibataire et sans charges de famille. Il ne peut faire valoir aucune intégration en France, pays dont il ne parle pas la langue. Par ailleurs, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. B... était mis en examen et placé, pour les faits de proxénétisme aggravé par la circonstance que les victimes sont mineures, sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention. Enfin, il n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside toujours l'une de ses sœurs. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu notamment des conditions de son séjour sur le territoire, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus d'autoriser son séjour en France méconnaîtrait les normes ci-dessus reproduites ou reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Andreini et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 23NC02636
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