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17/10/2024 | FRANCE | N°23NC01897

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 17 octobre 2024, 23NC01897


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.



Par un jugement n° 2302256 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a intégralement fait droit à

la demande de Mme B....



Procédure devant la cour :



I) Par une requête enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 2302256 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a intégralement fait droit à la demande de Mme B....

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, sous le numéro 23NC01898, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il se borne à faire état de considérations générales sur l'attitude des autorités camerounaises et la législation en vigueur dans ce pays sans expliciter les éléments qui permettraient de regarder l'intéressée comme susceptible d'encourir des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ;

- c'est à tort que les premiers juges ont tenu compte de la durée de présence de cinq ans en France de l'intéressée qui n'a été rendue possible que par l'instruction de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;

- la relation de Mme B... avec une compatriote ne saurait constituer un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autant plus que l'intensité et l'ancienneté de cette relation n'est pas établie par les photographies et l'attestation produites ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;

- la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme B..., n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa demande d'asile, ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'un défaut de base légale ni d'une motivation insuffisante ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'un défaut de base légale ni ne méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, Mme B..., représentée par Me Hentz, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés.

II) Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, sous le numéro 23NC01897, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2302256 du 5 juin 2023.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle du 8 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Le rapport de Mme Stenger a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante camerounaise née en 1984, a déclaré être entrée en France irrégulièrement le 1er décembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mai 2022. Elle a sollicité le 24 août 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, la préfète du Bas-Rhin relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 5 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté pour erreur manifeste d'appréciation.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont répondu de manière suffisamment détaillée aux moyens invoqués à l'appui de la demande de Mme B.... Il s'ensuit que la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement, en particulier pour ce qui concerne les risques personnels et actuels encourus par l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine qui concernent la légalité de la décision fixant le pays de destination, annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui déclare être entrée en France le 1er décembre 2017 n'y a séjournée que durant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile devant l'OFPRA puis la CNDA. L'intéressée soutient qu'elle a dû fuir son pays d'origine en raison des persécutions subies du fait de son orientation sexuelle, et produit, sur ce point, un avis de recherche daté de 2013 qui ne présente aucune garantie d'authenticité. Elle verse également aux débats une attestation de sa compagne, deux documents photographiques, une attestation de l'association " La Station ", militante pour la défense de la cause LGBTQ+, qui indique que la requérante participe à des groupes de parole tous les premiers samedis du mois ainsi que des certificats médicaux qui évoquent que l'intéressée souffre d'un stress post-traumatique. Toutefois, la CNDA, dans une décision du 16 mai 2022, a considéré que ces documents sont insuffisants pour pallier les insuffisances du récit confus et non circonstancié de la requérante et n'étaient pas de nature à permettre de remettre en cause l'appréciation du caractère infondé de sa demande de protection par l'OFPRA. Si en appel, la requérante se prévaut à nouveau de sa relation avec une compatriote ayant obtenu le statut de réfugié, les éléments qu'elle produit ne paraissent pas suffisants pour établir la réalité de cette relation, comme l'a également retenu la CNDA. Enfin, les contrats de travail et les bulletins de salaire versés aux débats sont tous postérieurs à la décision contestée et ne sauraient justifier à eux-seuls l'intégration de la requérante dans la société française. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme B..., la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

5. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, pour le motif ci-dessus analysé, annulé l'arrêté attaqué. Il y a lieu toutefois pour cette cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B... à l'appui de sa demande.

Sur les autres moyens de la demande :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

6. Par un arrêté du 6 septembre 2022 publié le 9 septembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A... C..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

7. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la préfète du Bas-Rhin évoque les conditions et la durée du séjour de l'intéressée en France et précise que cette dernière ne démontre pas une intégration suffisante en France par la production d'une promesse d'embauche et le simple fait d'évoquer son orientation sexuelle. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et le moyen tiré de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Mme B... fait valoir qu'elle est entrée en France le 1er décembre 2017, à l'âge de 33 ans, pour fuir les persécutions qu'elle subissait au Cameroun en raison de son orientation sexuelle. Elle affirme qu'elle entretient en France des liens stables et intenses avec une compatriote qui a obtenu la qualité de réfugiée, qu'elle s'implique au sein de l'association " La Station " qui milite pour la défense de la cause LGBTQ+ et qu'elle est désormais dépourvue de toute attache familiale au Cameroun en raison du rejet dont elle est victime du fait de son orientation sexuelle par les membres de sa famille résidant dans ce pays. Toutefois, par la seule production de deux photographies prises en compagnie de sa compagne qui réside à Paris et d'une attestation de cette dernière, la requérante ne démontre pas l'intensité et la stabilité des liens dont elle se prévaut, alors qu'il est constant qu'elle résidait à Haguenau puis à Epernay et que sa compagne vit en région parisienne. Par ailleurs, si les certificats médicaux produits font état de ce que l'intéressée souffre d'un état de stress post traumatique, il ressort de la décision du 16 mai 2022 par laquelle la cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile, que ces documents sont insuffisants pour pallier les carences de son récit, regardé par la Cour comme peu circonstancié et peu crédible. En outre, les contrats de travail du 19 juillet et du 11 novembre 2023 ainsi que les bulletins de salaire du mois de juillet et novembre 2023 produits, qui sont tous postérieures à la décision contestée, ne permettent pas de caractériser l'intégration dans la société française de la requérante. Enfin, l'intéressée, qui n'établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêt personnel et familial, ne démontre pas qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent son fils, son frère et ses sœurs. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la demande d'asile de Mme B....

11. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

12. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

13. Les éléments exposés au point 10 dont se prévaut Mme B... ne constituent pas des considérations humanitaires, ni des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète du Bas-Rhin en refusant son admission exceptionnelle au séjour ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

15. En second lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

18. Mme B... soutient qu'elle présente un syndrome de stress post-traumatique en lien avec des agressions qu'elle aurait subies au Cameroun en raison de son orientation sexuelle ainsi que des violences de la part de son demi-frère. Toutefois, tant l'OFPRA que la CNDA ont estimé que la requérante décrivait de manière confuse et non circonstanciée les persécutions dont elle indique avoir été victime dans son pays d'origine. Les documents produits par l'intéressée sur la pénalisation de l'homosexualité au Cameroun et les persécutions et violences subies par les homosexuels dans ce pays ne permettent pas, à eux-seuls, de corroborer les allégations de Mme B..., alors que comme il a été dit au point 4 du présent arrêt, l'avis de recherche de 2013 qu'elle produit, outre son ancienneté, n'est assorti d'aucune garantie d'authenticité. Enfin, les certificats médicaux du même psychiatre, rédigés les 21 septembre 2021 et 12 avril 2022, se bornent à indiquer, pour le premier, que la requérante est venue en consultation au centre de santé mentale d'Haguenau et, pour le second, que l'intéressée présente un état de stress post-traumatique sans préciser que ce trouble trouverait son origine dans des agressions subies dans son pays d'origine. Il s'ensuit que la requérante n'établit pas la réalité et l'actualité des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour dans ce pays, alors que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que l préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

20. Le présent arrêt s'étant prononcé sur l'appel de la préfète du Bas-Rhin, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ci-dessus visée sous le numéro 23NC01897.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2302256 du 5 juin 2023 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la préfète du Bas-Rhin ci-dessus visée sous le numéro 23NC01897.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé : L. Stenger Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

23NC01897-23NC01898 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01897
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : L'ILL LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;23nc01897 ?
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