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17/10/2024 | FRANCE | N°21NC00860

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 17 octobre 2024, 21NC00860


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 novembre 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de la 1ère section de l'unité départementale de la Moselle a autorisé la société publique locale Trans Fensch à la licencier pour faute.



Par un jugement no 2003237 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la c

our :



Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, Mme A..., représentée par Me Bizzarri de la SEL...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 novembre 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de la 1ère section de l'unité départementale de la Moselle a autorisé la société publique locale Trans Fensch à la licencier pour faute.

Par un jugement no 2003237 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, Mme A..., représentée par Me Bizzarri de la SELARL Berard-Jemoli-Santelli-Burkatzki-Bizzarri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de refuser son licenciement et à la société publique locale Trans Fensch de prendre acte de la nullité de l'autorisation de la licencier, subsidiairement à l'inspecteur du travail de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de la société Trans Fensch et de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- le jugement n'est pas signé, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

S'agissant de la légalité de la décision en litige :

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, dès lors que, d'une part, aucune enquête contradictoire n'a été menée par l'inspectrice du travail, d'autre part qu'elle n'a pas été mise à même de consulter l'ensemble des pièces jointes à la saisine de son employeur ainsi que, en dépit de sa demande, de prendre connaissance de la teneur des auditions de la directrice des ressources humaines et du directeur administratif et financier ;

- le fait de ne pas s'être présentée aux rendez-vous fixés par son employeur en mai et juillet 2019 ne constitue pas une faute ;

- ces faits ne pouvaient plus être poursuivis, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

- le fait de ne pas avoir conservé son fonds de caisse dans son casier ne constitue pas une faute ;

- le fait de ne pas avoir déféré dans les délais impartis à l'ordre de réaliser un décompte de caisse ;

- il devait être tenu compte de ce qu'elle a restitué son fonds de caisse ;

- la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation, les faits qui lui sont reprochés n'étant pas d'une gravité suffisance pour justifier son licenciement ;

- il n'a pas été procédé à la consultation du comité social et économique dans le délai de dix jours à compter des faits reprochés, ce qui l'a privée d'une garantie.

Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2021, la société anonyme d'économie mixte locale Trans Fensch, représentée par Me Iochum de la SCP Iochum Guiso, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Une mise en demeure a été adressée le 12 janvier 2024 à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier,

- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique,

- les observations de Me Bizzarri, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Engagée en janvier 2009 par la société publique locale Trans Fensch qui exploitait le réseau de transport urbain Citéline de Thionville, Mme A... y exerçait les fonctions de conductrice receveuse. Elle avait par ailleurs la qualité de salariée protégée au titre de son élection, le 26 juin 2019, comme membre suppléante du comité social et économique. Alors qu'elle était en arrêt maladie depuis le 2 février 2018, son employeur lui a demandé, par un courrier du 14 mai 2019, de restituer temporairement le matériel appartenant à la société, à savoir son fonds de caisse, son solde, le cadenas de son coffre et la clé de la boîte aux lettres. La salariée n'a pas obtempéré et son employeur a, le 2 octobre 2019, engagé une procédure disciplinaire à son encontre, puis il a, le 28 octobre 2019, sollicité l'autorisation de la licencier. Par une décision du 25 novembre 2019, l'inspectrice du travail de la 1ère section de l'unité départementale de la Moselle a fait droit à cette demande. Mme A... relève appel du jugement du 19 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces versées au dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, la rapporteur et la greffière. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 7417 du code de justice administrative ont été méconnues.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant (...) est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. / (...) / En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. / (...) ". Aux termes de l'article R. 2124-11 du même code : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. / (...) ".

4. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, ainsi que de l'ensemble des éléments déterminants que l'inspecteur du travail a pu recueillir, y compris les témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 4 novembre 2019, reçu le 7 suivant, par lequel l'inspectrice du travail a informé Mme A... que son employeur avait sollicité l'autorisation de la licencier, pièce telle que produite par la DIRECCTE devant les premiers juges et communiquée dans sa version complète à hauteur d'appel, qu'elle a convoqué la salariée à un entretien le 12 novembre 2019. La décision en litige fait d'ailleurs état de l'enquête contradictoire menée par l'inspectrice du travail, au cours de laquelle celle-ci a entendu d'une part l'employeur, d'autre part la salariée. Si la décision mentionne, à tort, les dates des 2 et 22 octobre 2019, antérieures à la saisine de l'inspection du travail, il s'agit d'une erreur de plume dont la requérante ne saurait déduire que l'autorité administrative n'aurait entendu que la directrice des ressources humaines et le directeur administratif et financier, ni qu'elle les aurait entendus en dehors de toute procédure régulière.

6. D'autre part, il ressort de ce même courrier du 4 novembre 2019 que l'inspectrice du travail a, pour permettre à Mme A... de préparer leur entretien, transmis à la salariée la copie de la demande d'autorisation de licenciement et l'a informée qu'elle pouvait consulter l'ensemble des pièces fournies par son employeur à son secrétariat. Ainsi, la requérante, qui non seulement a été reçue par l'inspectrice du travail mais a été également mise à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par son employeur, ne saurait prétendre qu'elle n'a pas été informée du contenu de la lettre de saisine de l'inspectrice du travail ni des pièces qui y étaient jointes.

7. Enfin, si l'inspectrice du travail a, ainsi qu'il a été dit, entendu deux représentants de la société Trans Fensch dans le cadre de son enquête contradictoire, elle n'était pas tenue de communiquer à la salariée une version écrite du contenu de cet entretien. Par ailleurs, la requérante n'allègue pas que l'inspectrice du travail aurait omis de l'informer, lors de son propre entretien, de la teneur des éléments, éventuellement déterminants, mis en avant par les représentants de la société lors de leur propre audition. Au demeurant, eu égard au motif de la décision en litige, il n'est pas établi que des éléments déterminants pour établir la matérialité des faits reprochés à Mme A... ont été obtenus lors de leur audition.

8. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'enquête contradictoire menée par l'inspectrice du travail n'aurait pas été régulière ni qu'elle aurait été privée d'une garantie dans le cadre de celle-ci.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la procédure interne à la société :

9. Aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement (...) d'un membre d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique (...) est adressée à l'inspecteur du travail dans les conditions définies à l'article L. 2421-3. / (...) / Excepté dans le cas de mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité social et économique. / La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception ". Enfin, aux termes de l'article R. 2421-14 : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis dans les conditions définies à l'article L. 2431-3, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. / (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre de licenciement adressée par son employeur à Mme A..., que la salariée avait été mise à pied à titre conservatoire le 16 octobre 2019 tandis que le comité social et économique a été consulté le 24 octobre 2019. D'une part, cette consultation est intervenue dans le délai de deux jours fixé au deuxième alinéa de l'article R. 2421-4 du code du travail. D'autre part, il n'est pas contesté que la société Trans Fensch a adressé sa demande d'autorisation de licenciement à l'inspectrice du travail dès le 25 octobre 2019, soit dans le délai de 48 heures prévu au troisième alinéa du même article. La circonstance que la demande n'a été reçue que le 28 octobre 2019 par l'inspection du travail n'a pas privé Mme A... d'une garantie. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit commise par l'inspectrice du travail à raison d'une méconnaissance par l'employeur des dispositions précitées du code du travail ne peut qu'être écarté.

S'agissant des faits reprochés à la salariée et de leur gravité :

11. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

12. Il ressort de la décision en litige que la société Trans Fensch a sollicité et obtenu l'autorisation de licencier Mme A... à raison du caractère suffisamment grave de la faute tenant à la restitution tardive par la salariée de son fonds de caisse et de son solde.

13. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort ni de la décision en litige ni des pièces du dossier que la société Trans Fensch aurait sollicité l'autorisation de la licencier aux motifs, d'une part, de ce qu'elle ne se serait pas rendue aux rendez-vous fixés en mai et juillet 2019, d'autre part, de ce qu'elle n'aurait pas conservé son fonds de caisse dans son casier ou encore de ce qu'elle n'aurait pas remis de décompte de caisse, ce qui ne lui a d'ailleurs jamais été demandé par son employeur. Par suite, Mme A... ne saurait utilement soutenir ni que ces faits ne constitueraient pas des manquements à ses obligations professionnelles, ni qu'elle n'aurait pas méconnu l'article 6.3. du règlement intérieur de la société. Elle ne saurait pas plus utilement soutenir que son employeur ne pouvait plus, au-delà du délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail, poursuivre des faits d'absence de présentation aux rendez-vous de mai et juillet 2019.

14. En second lieu, il ressort de la décision en litige et des pièces du dossier que Mme A... n'a pas donné suite au courrier du 14 mai 2019 par lequel, compte tenu de ce qu'elle était en arrêt de travail, son employeur lui a demandé, de manière légitime et nécessaire, de restituer temporairement son fonds de caisse, son solde du DAC, son cadenas de coffre et la clé de boîte aux lettres. Elle était pourtant invitée, dans le cas où elle ne pouvait pas se rendre dans les locaux de l'entreprise, à se manifester afin de trouver une solution alternative. Mme A... n'a pas non plus réagi au courrier du 4 juillet suivant réitérant la demande de restitution et n'a pas rapporté son matériel lorsqu'elle s'est présentée dans les locaux administratifs de la société le 8 juillet 2019. La demande de restitution a alors été renouvelée oralement et la salariée a consenti à y procéder le 11 juillet 2019. Elle n'a cependant pas honoré ce rendez-vous et n'a pas non plus prévenu de son absence. De nouveau présente dans les locaux de l'entreprise le 12 septembre, elle s'est, de nouveau, engagée oralement à respecter la demande de son employeur mais ne s'est pas exécutée. La société Trans Fensch l'a alors informée, par un courrier du 24 septembre 2019, qu'il allait être procédé à l'ouverture de son coffre, ce qui a été fait le 27 septembre sans que la salariée vienne y assister. Son employeur ayant alors engagé une procédure disciplinaire à son encontre, Mme A... a obtenu le report de l'entretien préalable à sanction mais ne s'est pas non plus présentée au rendez-vous fixé. Ce n'est qu'après que son employeur a, le 16 octobre 2019, porté plainte contre elle pour vol et l'a informée qu'elle était mise à pied à titre conservatoire pour faute grave, que la salariée a, enfin, consenti à restituer le matériel réclamé par son employeur.

15. D'une part, Mme A... ne saurait se retrancher derrière ses arrêts de travail et les horaires restrictifs d'autorisation de sortie pour justifier l'absence de remise de son matériel, alors au demeurant qu'elle s'est rendue les 14 mai, 8 juillet et 12 septembre 2019 dans les locaux de l'entreprise et qu'elle avait tout loisir, en juillet et en septembre, de se conformer à la demande, réitérée, de son employeur. Par ailleurs et alors qu'un rendez-vous lui avait été donné le 11 juillet 2019, elle n'a pas prévenu l'employeur de ce qu'elle ne pouvait pas s'y rendre et, à supposer que son état de santé ait justifié cette absence, elle n'a pas non plus cherché, postérieurement, à honorer son engagement. D'autre part, la circonstance que Mme A... a fini par restituer son fonds de caisse et son solde est sans incidence sur le fait d'avoir mis plus de cinq mois à y procéder, en dépit de trois demandes écrites, de deux demandes orales de son employeur, et de l'engagement d'une procédure disciplinaire le 2 octobre 2019. Ce n'est, ainsi qu'il a été dit, qu'après dépôt de plainte pour vol et mise à pied pour faute grave que la requérante s'est enfin exécutée. A cet égard, le montant relativement peu élevé du fonds de caisse ne saurait justifier le comportement de la salariée à l'égard de son employeur. Enfin, Mme A... ne saurait utilement se prévaloir de ce que son employeur aurait tardé, alors qu'elle était déjà en arrêt maladie depuis plusieurs mois, à lui réclamer la restitution temporaire de son matériel. Elle ne saurait pas plus utilement tenter de justifier son attitude en se prévalant de la mauvaise gestion de la société Trans Fensch. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la persistance d'une attitude d'opposition passive et active déployée par Mme A... pour ne se conformer à la demande de restitution de son matériel qu'au bout de cinq mois, sans justifier de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'y procéder antérieurement, peut être regardée comme caractérisant un manquement suffisamment grave de la salariée à ses obligations envers son employeur. Par suite, l'inspectrice du travail a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, accorder à la société Trans Fensch l'autorisation de la licencier.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 29 novembre 2019.

Sur les frais liés au litige :

17. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Trans Fensch, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

18. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés par la société Trans Fensch et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Trans Fensch tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la société Trans Fensch et à la ministre du travail et de l'emploi.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

No 21NC00860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00860
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : IOCHUM-GUISO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;21nc00860 ?
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