Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2306747 du 2 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés du 20 septembre 2023 et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 23NC03189, par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'a pas méconnu le droit d'être entendu ;
- elle a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B... ;
- elle n'a pas commis d'erreur de droit ;
- cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle n'est pas illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B... ;
- cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
II. Sous le n° 23NC03190, par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2306747 du 2 octobre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que les moyens de sa requête au principal paraissent sérieux en l'état de l'instruction.
La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024
Vu les autres les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant congolais né en 1992, est entré en France au mois de mars 2017. Sa demande d'admission au bénéfice de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 septembre 2018. Par un arrêté du 21 février 2014, sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée. Le 12 février 2018, M. B... a de nouveau sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 28 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les recours de M. B... contre cet arrêté ont été rejeté par un jugement n° 2106219 du tribunal administratif de Strasbourg puis par une ordonnance n° 22NC02869 de la cour administrative d'appel de Nancy. Par des arrêtés du 20 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence.
2. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, la préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 2 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés du 20 septembre 2023 et demande le sursis à exécution de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... été entendu le 19 septembre 2023 par les services de police dans le cadre d'une enquête préliminaire visant une entreprise prévenue de faits de travail dissimulé. Si, dans le cadre de cette audition, il n'a pas été formellement invité à présenter, préalablement à la décision, ses observations écrites ou orales, sur la mesure d'éloignement envisagée, il ressort des mentions du procès-verbal d'audition que M. B... a fait état de sa situation personnelle et familiale en indiquant qu'il était célibataire avec deux enfants à charge, âgés de dix et onze ans, qu'il est actuellement en couple avec une personne avec laquelle il attend un enfant, que sa situation au regard du droit au séjour était irrégulière et qu'il allait de nouveau présenter une demande de carte de séjour. Compte tenu de ces éléments, et alors que l'intéressé ne pouvait raisonnablement ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il n'établit, ni même n'allègue, avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français contestée, la méconnaissance du droit d'être entendu n'a pas eu pour effet, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait de l'espèce, de le priver de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative le concernant aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, interdisant le retour sur le territoire français et d'assignation à résidence, le premier juge a retenu le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ".
8. Pour établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige était légale, la préfète du Bas-Rhin invoque, dans ses écritures communiquées à M. B..., que sa décision est légalement fondée sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par un jugement n° 2106219 du tribunal administratif de Strasbourg et l'appel présenté contre ce jugement par ce dernier a été rejeté par une ordonnance n° 22NC02869 de la cour administrative d'appel de Nancy. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution présentée par l'autorité préfectorale, laquelle ne prive M. B... d'aucune garantie procédurale.
10. En deuxième lieu, si la décision en litige indique que l'intéressé est entré en France en 2014 et non en 2017, cette simple erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des termes de la décision en litige notamment fondée sur les éléments déclarés par M. B... lors de son audition du 19 septembre 2023, que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B... réside depuis plus de cinq ans en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il n'a pas la charge de ses deux enfants mineurs selon ses déclarations. En outre, si le requérant se prévaut d'une relation récente avec une compatriote congolaise avec laquelle il attend un enfant, il ressort des pièces du dossier que sa compagne se trouvait en situation irrégulière à la date de la décision en litige et que selon les déclarations de sa compagne ils ne vivaient pas encore sous le même toit. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l'absence d'autre élément invoqué par le requérant, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
15. En premier lieu, pour établir que la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire était légale, la préfète du Bas-Rhin invoque, dans ses écritures communiquées à M. B..., que sa décision est légalement fondée sur les dispositions précitées du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a pas exécuté l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français et que le recours de l'intéressé contre cette mesure d'éloignement a été rejeté par un jugement n° 2106219 du tribunal administratif de Strasbourg, confirmée par une ordonnance n° 22NC02869 de la cour administrative d'appel de Nancy. Si le requérant soutient que l'ordonnance de la cour ne lui a pas été notifiée, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence quant à la légalité de la décision contestée et ne prive M. B... d'aucune garantie procédurale. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution présentée par l'autorité préfectorale.
17. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire dès lors qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes, ce moyen est inopérant pour contester la décision en litige fondée sur les dispositions précitées du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le même motif, le moyen tiré d'un défaut d'examen de ses garanties de représentation ne peut qu'être écarté.
18. En dernier lieu, le requérant soutient que l'absence de délai de départ volontaire aura pour effet de le séparer de sa compagne ainsi que de son enfant à naître compte tenu du terme de la grossesse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la compagne du requérant se trouve également en situation irrégulière à la date de la décision en litige et que le requérant n'établit pas par les pièces versées à l'instance de l'intensité de cette relation, sa compagne ayant d'ailleurs déclaré qu'ils ne vivaient pas encore sous le même toit. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que par la décision en litige, la préfète du Bas-Rhin a refusé d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement édictée par son arrêté du 28 juillet 2021.
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, si le requérant soutient que la mesure d'éloignement du 28 juillet 2021 dont il a fait préalablement l'objet n'est pas devenue définitive en l'absence de justification de la notification de l'ordonnance n° 22NC02869 de la cour administrative d'appel de Nancy rendue sur l'appel formé par l'intéressé contre le jugement n° 2106219 du tribunal administratif de Strasbourg, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence quant à la légalité de la décision contestée.
21. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B....
22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, et en l'absence d'autre élément invoqué par le requérant, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision d'assignation à résidence :
23. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". La décision en litige après avoir en particulier fait état des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les éléments de fait à son fondement est, ainsi, suffisamment motivée.
24. En second lieu, l'arrêté en litige en faisant obligation à l'intéressé de se présenter à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, située à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim, à raison d'une fois par semaine alors qu'il dispose d'une adresse dans la commune de Strasbourg, ne saurait en l'absence de circonstances particulières invoquées par le requérant revêtir un caractère disproportionné.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 20 septembre 2023 portant obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur la demande de sursis à exécution :
26. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2306747 du tribunal administratif de Strasbourg du 2 octobre 2023. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2306747 du 2 octobre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23NC03190 de la préfète du Bas-Rhin à fin de sursis à exécution du jugement du 2 octobre 2023.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à Me Hentz et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Michel, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
2
N° 23NC03189-23NC03190