Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ainsi que l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence.
Par un jugement n° 2302691, 2302698 du 2 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 17 avril 2023 assignant Mme B... à résidence, a réservé les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 15 mars 2023 relevant d'une formation collégiale et a rejeté le surplus des conclusions de la demande en son article 5.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 5 de ce jugement du 2 mai 2023 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 15 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que la décision du 20 avril 2023 l'assignant à résidence prise à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors que l'avis du 2 janvier 2023 du collège des médecins ne se prononce pas sur la possibilité effective d'accéder aux soins dans le pays d'origine, ne mettant pas alors l'autorité préfectorale à même de se prononcer de façon éclairée ;
- cette omission de l'avis entache la procédure d'irrégularité ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est illégale dès lors qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en qualité d'étranger malade ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le délai de départ volontaire n'avait pas expiré ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 15 mars 2023 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante géorgienne, née le 28 juillet 1979, a déclaré être entrée en France en septembre 2021. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 4 novembre 2022. Mme B... a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mars 2023 la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée. Et, par un arrêté du 17 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence. Par un arrêté du 20 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a retiré ce dernier arrêté et a édicté une nouvelle décision d'assignation à résidence. Par un jugement du 2 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir renvoyé devant une formation collégiale la demande dirigée contre le refus de titre de séjour, a annulé l'arrêté du 17 avril 2023 assignant Mme B... à résidence et a rejeté le surplus de la demande. Mme B... relève appel de ce jugement en tant que, par son article 5, il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation des décisions du 15 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays le pays de destination ainsi que de la décision du 20 avril 2023 l'assignant à résidence.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (...) ". Selon l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Enfin, aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. Dans son avis du 2 janvier 2023 le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, le collège n'était pas tenu de se prononcer quant à la possibilité pour Mme B... de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. En l'espèce, par la décision en litige, la préfète du Bas-Rhin, s'appropriant le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 janvier 2023, a considéré qu'un défaut de soins ne devrait pas entraîner pour Mme B... de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, la préfète n'était pas tenue de se prononcer quant à la possibilité pour Mme B... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., suivie pour un épendymome du 4ème ventricule, a fait l'objet de deux opérations en Géorgie et dont la récidive a conduit à une nouvelle opération sur le territoire français en septembre 2022. Selon en particulier le compte rendu post-opératoire établi le 19 septembre 2022, l'état de santé de Mme B... se caractérise par une bonne amélioration clinique et une absence de complications. En outre, si l'intéressée souffre d'une douleur au niveau de la hanche droite qui l'empêcherait de marcher ainsi que d'une instabilité à la marche secondaire à sa pathologie, les éléments versés au dossier tenant en particulier au suivi médical de Mme B... ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la préfète du Bas-Rhin quant à l'absence d'exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge de ses pathologies. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
7. D'une part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". D'autre part, indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
8. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 6 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que Mme B... ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en raison de son état de santé doivent être écartés.
9. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, et en l'absence d'autre élément invoqué par la requérante, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de Mme B... doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B... n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, Mme B... n'établit pas que le défaut de prise en charge de son état de santé devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision d'assignation à résidence :
13. En premier lieu, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, Mme B... n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". Aux termes de l'article L. 731-1 de ce code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Et, aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
15. Il ressort des pièces du dossier que la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français lui a été notifiée le 20 mars 2023. Le délai de départ volontaire de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas le caractère d'un délai franc, ce délai a commencé à courir à compter de la notification de cette décision et a expiré le 19 avril 2023. Aussi, au 20 avril 2023, date à laquelle la préfète du Bas-Rhin a pris la décision assignant à résidence Mme B..., le délai de départ volontaire de trente jours imparti à l'intéressée avait expiré. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait légalement l'assigner à résidence en l'absence d'expiration de ce délai doit être écarté.
16. En dernier lieu, par la décision en litige, la préfète du Bas-Rhin a assigné à résidence Mme B... dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours et lui a enjoint de se présenter les mercredis, à 14 heures 30, à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, située à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Si Mme B... soutient que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, elle n'apporte toutefois aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature à établir cette impossibilité ni n'établit que l'obligation de présentation en litige revêtirait par ses modalités un caractère disproportionné.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 15 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination ainsi que de la décision du 20 avril 2023 l'assignant à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Berry et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Michel, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 23NC02495