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10/10/2024 | FRANCE | N°23NC02250

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 10 octobre 2024, 23NC02250


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2300317 du 13 juin 2023, le

tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2300317 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2023 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 janvier 2023 pris à son encontre par la préfète de l'Aube ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle ne tient pas compte de l'ensemble des critères du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- au titre des dispositions de l'article L. 612-6 du même code, des circonstances humanitaires justifient l'absence d'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français ;

- la préfète de l'Aube n'a pas procédé à un examen de sa situation ;

- la préfète de l'Aube a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention signée le 21 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du A... relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., de nationalité béninoise, entré une première fois en France le 29 juillet 2017, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 19 juin 2019. A l'issue de ses études, il a regagné le A... le 28 juin 2019 et est revenu en France le 29 juillet 2019 selon ses déclarations. Il a, en dernier lieu, sollicité le 21 novembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 janvier 2023, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée deux ans. M. B... relève appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. B... sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et est ainsi suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de la décision en litige que la préfète de l'Aube n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B....

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a régulièrement séjourné en France du 29 juillet 2017 au 28 juin 2019 en qualité d'étudiant, est retourné au A... puis est de nouveau entré en France le 28 juillet 2019, sans depuis lors bénéficier d'un droit au séjour, ses demandes d'admission au séjour en qualité de salarié ainsi qu'au titre de l'asile ayant été rejetées. En outre, si ses deux filles mineures, nées au A... en 2012 et 2015, l'ont rejoint l'une en décembre 2018 et l'autre au cours de l'année 2019 et sont scolarisées en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait y poursuivre une vie privée et familiale normale avec ses deux enfants qui ont vocation à le suivre et dont les demandes de protection au titre de l'asile ont été rejetées. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manœuvre dans une société pour laquelle il travaille depuis le mois de juin 2021, il ne saurait de ce seul fait être regardé comme justifiant d'un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B..., le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aube aurait commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5 ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste du préfet dans l'appréciation de ses conséquences quant à la situation personnelle du requérant.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ".

10. Il résulte de ces dispositions qu'une obligation de quitter le territoire français qui trouve son fondement légal dans le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit pas faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour, lequel était en l'espèce suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté.

11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, le moyen tiré de que la préfète de l'Aube a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de M. B... doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, M. B... n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

13. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. Si M. B... soutient être recherché au A..., il n'établit pas le caractère personnel, réel et actuel des risques allégués en cas de retour dans ce pays, alors d'ailleurs que sa demande d'asile ainsi que celles de ses deux filles mineures ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile par des décisions du 15 avril 2022. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et, aux termes de l'article L. 612-8 de ce code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".

16. En premier lieu, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

17. Il ressort des termes de la décision en litige que pour prononcer à l'encontre de M. B... une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Aube a retenu que l'intéressé avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'était soustrait, que sa demande d'asile a été rejetée, qu'il est célibataire, père de deux filles mineures dont il a la garde et que rien ne s'oppose à la poursuite de la scolarisation de ses deux enfants au A..., qu'il ne démontre pas avoir tissé des liens anciens, stables et intenses sur le territoire français de sorte que la décision d'interdiction de retour de deux années ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vue privée et familiale. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, qui a pris en considération l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait méconnu les dispositions en cause, n'aurait pas procédé à un examen préalable de sa situation et aurait insuffisamment motivé sa décision, sans à cet égard que le préfet soit tenu de faire état de considérations humanitaires lorsque la mesure est prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 5 ci-dessus et en l'absence d'autre élément invoqué par M. B..., le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Gaffuri et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Michel, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. MichelLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC02250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02250
Date de la décision : 10/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-10;23nc02250 ?
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