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10/10/2024 | FRANCE | N°23NC02006

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 10 octobre 2024, 23NC02006


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 21 mars 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert vers l'Espagne et l'a assigné à résidence.



Par un jugement n° 2302563 du 28 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 2

3 juin 2023, M. C..., représenté par Me Zimmermann, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2023 ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 21 mars 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert vers l'Espagne et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2302563 du 28 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. C..., représenté par Me Zimmermann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2023 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 21 mars 2023 ordonnant son transfert vers l'Espagne et l'assignant à résidence pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de le convoquer pour enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- s'agissant de la décision de transfert :

- l'entretien a méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit, subsidiairement d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du même règlement ainsi que de celles de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- s'agissant de la décision d'assignation à résidence :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est irrecevable en raison d'une motivation insuffisante et s'en remet à ses écritures de première instance.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la décision de transfert contestée. En effet, l'expiration du délai d'exécution du transfert de six mois défini à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, interrompu par le recours présenté devant le tribunal administratif et qui recommence à courir à compter de la date de notification au préfet du jugement se prononçant sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, entraîne la caducité de cette décision et a pour conséquence que la France devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale (cf Conseil d'Etat n° 420708 Mme B... 24 septembre 2018 et Conseil d'Etat n° 421276 Ministre de l'intérieur c/ Mme A...). La décision de transfert ne pouvant plus dès lors être légalement exécutée, les conclusions tendant à son annulation deviennent ainsi sans objet.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant camerounais né en 1991, est entré en France au mois de février 2023 selon ses déclarations. Après avoir sollicité l'asile le 8 février 2023, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 21 mars 2023, a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et par une décision du même jour l'a assigné à résidence.

Sur l'étendue du litige :

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-2 de ce code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". Enfin, selon l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 et contestée en application de l'article L. 732-8 ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. C... vers l'Espagne est intervenue moins de six mois après l'accord de ces autorités pour sa reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction du recours que M. C... a présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 572-4, cité ci-dessus, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 2 mai 2023 à la préfecture du Bas-Rhin du jugement du même jour. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert en litige aurait été exécutée au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 2 novembre 2023, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. C.... Il s'ensuit qu'à cette date du 2 novembre 2023, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de M. C... à fin d'annulation du jugement du 28 avril 2023 en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision de transfert du 21 mars 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de transfert :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile, et en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (...) ".

7. Le requérant soutient que l'entretien du 8 février 2023 ne s'est pas déroulé avec le concours d'un interprète d'ISM Interprétariat. Toutefois, au regard des mentions du résumé de l'entretien ainsi que des déclarations de l'intéressé selon lesquelles une personne autre que l'agent de la préfecture menant l'entretien parlait anglais que M. C... ne peut qu'être regardé comme ayant bénéficié d'un entretien mené par un agent de la préfecture, assisté d'un interprète en langue anglaise de l'association ISM Interprétariat, organisme agréé par le ministère de l'intérieur, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

9. M. C... soutient qu'un retour en Espagne serait traumatisant et que son état de santé requiert des soins psychologiques ou psychiatriques. Toutefois, l'intéressé n'établit pas par les éléments versés au dossier encourir un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de transfert en Espagne en raison des violences sexuelles qu'il allègue avoir subies lors de périodes de détention, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier dans cet Etat membre de l'Union européenne au regard de son état de santé de soins psychologiques ou psychiatriques. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de celles de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2023 ordonnant son assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 avril 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel de la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me Zimmermann et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Michel, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. MichelLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC02006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02006
Date de la décision : 10/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ZIMMERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-10;23nc02006 ?
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