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10/10/2024 | FRANCE | N°22NC02344

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 10 octobre 2024, 22NC02344


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le titre exécutoire émis le 8 février 2021 par lequel la commune de... a mis à sa charge le paiement de la somme de 489,09 euros correspondant à un trop-perçu d'indemnité de fonctions portant sur la période du 20 juin 2014 au 31 mai 2016, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 2101843 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-

en-Champagne a rejeté sa requête.



Procédure devant la cour :



Par une requête en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le titre exécutoire émis le 8 février 2021 par lequel la commune de... a mis à sa charge le paiement de la somme de 489,09 euros correspondant à un trop-perçu d'indemnité de fonctions portant sur la période du 20 juin 2014 au 31 mai 2016, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2101843 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 22NC02344 le 13 septembre 2022, M. B..., représenté par Me de Folleville demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 juin 2022 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 8 février 2021 par lequel la commune de ... a mis à sa charge le paiement de la somme de 489,09 euros correspondant à un trop-perçu d'indemnité de fonctions portant sur la période du 20 juin 2014 au 31 mai 2016 ;

3°) à titre subsidiaire à ce que la somme qu'il doit à la commune de ... fixée par le titre exécutoire soit ramenée à la somme de 0 euro ;

4°) de mettre à la charge de la commune de ... une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en jugeant que le versement au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués d'indemnités de fonction entre le 20 juin 2014 et le 31 mai 2016 constituait une simple erreur de liquidation et non une décision individuelle créatrice de droits ;

- la décision d'attribution d'une indemnité de fonction par la délibération du 20 juin 2014 est une décision individuelle créatrice de droits alors même qu'elle est illégale ; la commune ne peut en obtenir le remboursement dès lors que les conditions de retrait d'une décision individuelle créatrice de droits ne sont pas remplies ; le versement de l'indemnité de fonction décidée par le conseil municipal est une dépense obligatoire pour la commune dès lors que la délibération du 20 juin 2014 est demeurée en vigueur ;

- à supposer que la décision de versement de l'indemnité de fonction ne soit pas créatrice de droits, il a subi un préjudice résultant de l'illégalité fautive entachant la délibération du 20 juin 2014 ; ce préjudice indemnisable constitue une créance compensant la dette résultant du versement illégal de l'indemnité de fonction ; c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il n'était pas fondé à invoquer la faute de la commune au motif qu'il a participé en tant que conseiller municipal à l'adoption de la délibération illégale du 20 juin 2014 ; la compensation entre dette et créance intervient de plein droit ; il a reçu cette indemnité de toute bonne foi et aucune faute ne peut lui être reprochée compte tenu de la complexité du droit.

La requête a été communiquée à la commune de ... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me de Folleville, conseil de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Saisie par M. C... en sa qualité de contribuable local, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé par un arrêt n° 16NC00865 du 30 mars 2017 devenu définitif la délibération du 20 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de ... a fixé les indemnités de fonctions allouées aux maire, adjoints et conseillers municipaux délégués. Le 4 avril 2017 M. C... a demandé au maire de ... de procéder à la récupération des indemnités de fonctions versées aux élus entre le 20 juin 2014 et le 24 mai 2016 sur le fondement de cette délibération annulée. Par un jugement du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision expresse du 28 mai 2017 par laquelle le maire a rejeté sa demande, et a enjoint à la commune de ... d'émettre des titres de recettes en vue de recouvrer les indemnités de fonction versées aux maire, adjoints et conseillers municipaux délégués durant la période comprise entre le 20 juin 2014 et le 24 mai 2016. Par un arrêt du 20 octobre 2020 la cour administrative d'appel de Nancy a réformé ce jugement en tant qu'il n'avait pas limité l'injonction qu'il prononçait au recouvrement, à répartir entre les conseillers municipaux, de la somme de 26 925,99 euros excédant les plafonds fixés par les dispositions du code général des collectivités territoriales s'agissant de ces indemnités. En exécution de cet arrêt, la commune de ... a émis les titres exécutoires correspondants. M. B... relève appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête en annulation du titre exécutoire émis le 8 février 2021 par lequel la commune de ... a mis à sa charge le paiement de la somme de 489,09 euros correspondant à un trop-perçu d'indemnité de fonctions portant sur la période du 20 juin 2014 au 24 mai 2016.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. Pour l'application de ces règles, le maintien du versement d'un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits. L'administration ne commet ainsi pas d'erreur de droit en demandant au bénéficiaire le remboursement des sommes indûment perçues. Toutefois, la perception prolongée d'une somme indue, sans que l'administration n'intervienne pour faire cesser les versements illégaux en cause est susceptible de constituer une faute de nature à engager sa responsabilité.

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire en litige porte sur le paiement de la part d'indemnité de fonction établie par la délibération du conseil municipal de la commune de ... du 20 juin 2014 excédant la limite du plafond résultant de l'application des articles L. 2123-17, L. 2123-20, L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, en application de l'injonction donnée par la cour de céans dans son arrêt du 20 octobre 2020 et n'a ni pour objet ni pour effet de supprimer cette indemnité de fonction. Dans ces conditions, le versement de cet excédent ne saurait être regardé comme un avantage financier résultant d'une décision créatrice de droits mais constitue une erreur de liquidation de cette indemnité de fonction dont la commune est fondée à poursuivre le remboursement.

4. D'autre part, M. B... soutient que la commune de ... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en appliquant une délibération illégale et que le comptable aurait dû, constatant l'existence d'une créance indemnitaire à son profit sur la commune, compenser sa dette à l'égard de cette collectivité par cette créance. La faute ainsi alléguée consiste en l'abstention d'écarter l'application de la délibération du 20 juin 2014 en ce qu'elle permet le versement aux maire, adjoints et conseillers municipaux délégués, d'indemnités de fonctions d'un montant supérieur au plafond légal. Toutefois le requérant a participé à l'édiction de la délibération illégale dont l'application est à l'origine du présent litige et n'est par conséquent, alors même qu'il est de bonne foi, pas fondé à se prévaloir de la faute de liquidation qu'aurait ainsi commise la commune en exécutant la délibération du 20 juin 2014. En outre, dès lors que la somme en litige n'était pas due et devait être reversée à la commune, son remboursement ne saurait constituer en lui-même un préjudice indemnisable. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que le comptable public aurait dû pratiquer une compensation entre les créances en cause et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête en annulation du titre exécutoire émis le 8 février 2021 par la commune de ..., ni, pour les mêmes motifs, à demander la décharge de la somme due.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de ... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de ....

Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Michel, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2024.

Le rapporteur,

A. MichelLe président,

M. Wallerich

La greffière,

S. Robinet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N°22NC02344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02344
Date de la décision : 10/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : MAOUCHE DE FOLLEVILLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-10;22nc02344 ?
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