Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2302734, 2302735 du 2 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a réservé les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires, a annulé les décisions du 15 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que l'assignation à résidence du 18 avril 2023, a enjoint à la préfète de délivrer à Mme C... une autorisation provisoire de séjour, sans délai, jusqu'à ce qu'elle ait réexaminé sa situation, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un jugement n° 2302734 du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir admis Mme C... à l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme C..., représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) avant dire droit, d'appeler à la cause l'Office français de l'immigration et de l'intégration en tant que défendeur ou à tout le moins en tant qu'observateur, d'enjoindre à l'office de produire les éléments sur lesquels il s'est fondé pour considérer qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et à défaut d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de produire ces éléments ;
2°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 2302734 du tribunal administratif de Strasbourg du 26 juillet 2023 ;
3°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
4°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en ne retenant pas les moyens tirés du défaut et d'une erreur de motivation ainsi que celui du défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement effectif dans son pays d'origine ;
- alors qu'elle a levé le secret médical, c'est à tort que le tribunal a fait porter sur elle la charge de la preuve de l'absence effective de traitement approprié en Géorgie ;
- les documents généraux publiés sur le site internet de l'office ne permettent pas de corroborer l'avis rendu par le collège des médecins de l'office sur l'accès effectif à un traitement approprié à sa pathologie ;
- en application du principe d'égalité des armes tel que garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, il convient d'enjoindre à l'administration de communiquer les éléments sur lesquels l'OFII s'est fondé pour permettre à la cour de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La préfète du Bas-Rhin, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., épouse B..., ressortissante géorgienne, née le 23 février 1975, déclare être entrée en France le 9 décembre 2019. Elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé, valable du 15 mars 2021 au 14 mars 2022, dont elle a demandé le renouvellement le 22 avril 2022. Par une décision du 15 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 18 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2302734, 2302735 du 2 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale et a annulé les décisions du 15 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 18 avril 2023 portant assignation à résidence. Par un jugement n° 2302734 du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de Mme C... dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et ses conclusions accessoires. Mme C... relève appel du jugement du 26 juillet 2023 en tant que celui-ci n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme C... ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit ou d'appréciation qu'auraient commis les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que la préfète aurait mentionné à tort qu'elle ne justifiait pas de sa date d'entrée en France est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dans la mesure où la date de son entrée en France indiquée dans la décision portant refus de titre de séjour est le 9 décembre 2019, soit celle dont s'est prévalue la requérante. De même, la seule circonstance que la décision litigieuse ne mentionne pas que son époux a sollicité un titre de séjour en sa qualité d'accompagnant d'étranger malade, afin de rester à ses côtés, n'affecte pas l'existence d'une motivation suffisante de la décision. Par suite, et alors que la préfète n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des circonstances constituant la situation de fait de l'intéressée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas fondé.
4. En deuxième lieu, il ressort des motifs mêmes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (...). ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ".
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. A cet égard, d'une part, la " bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine " (BISPO) se borne à recenser, le cas échéant avec leur adresse, les sites internet institutionnels et associatifs, français, étrangers et internationaux comportant des informations sur l'accès aux soins dans les pays d'origine des demandeurs de titres de séjour pour raison médicale, ainsi que ceux relatifs aux pathologies les plus fréquemment rencontrées. Cette liste constitue une aide à la décision pour les membres du collège de médecins de l'OFII dans le cadre de l'instruction des demandes de titre de séjour pour soins, ceux-ci ayant cependant la faculté de s'appuyer sur d'autres données issues de leurs recherches. Reprise sous la rubrique " ressources documentaires internationales de santé " en accès libre sur le site internet de l'OFII, elle doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique. D'autre part, il ne ressort d'aucune obligation légale ou réglementaire ni que le collège des médecins de l'OFII doive regrouper dans un document l'ensemble des recherches effectuées sur chacun des cas qui lui est soumis pour avis, ni que l'administration soit tenue d'élaborer un tel document en vue de sa communication.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui a levé le secret médical, souffre d'un lymphome de la zone marginale et de douleurs articulaires. Or, par un avis du 26 juillet 2022, le collège de médecins du service médical de l'OFII a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à savoir la Géorgie.
9. Si l'intéressée conteste cet avis en faisant valoir que les seules ressources documentaires auxquelles renvoie le site internet de l'OFII ne permettent pas de justifier que la Géorgie dispose des structures et équipements nécessaires pour assurer son suivi médical, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que ni le collège de médecins, ni l'autorité préfectorale ne sont tenus de mentionner l'ensemble des documents utilisés alors que, par ailleurs, la conviction du juge se détermine, conformément à ce qui a été indiqué au point 6, en tenant compte de la présomption de l'existence ou de l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour, et des échanges contradictoires, complétés, le cas échéant, par les mesures d'instruction que le juge estimerait utile.
10. En l'espèce, les certificats médicaux du 29 mars 2023 produits par la requérante, établis pour l'un d'eux par un médecin généraliste et pour l'autre par l'institut de cancérologie Strasbourg Europe (ICANS), qui se bornent à préciser que l'affection de longue durée oncologique, dont Mme C... souffre, nécessite une surveillance à vie, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII, sur lequel s'est fondée la préfète du Bas-Rhin pour apprécier l'accessibilité de l'intéressée à un traitement et à un suivi adapté à son état de santé en Géorgie. Il en va de même de la convocation du 2 mars 2023 pour la réalisation, le 30 mai suivant, d'un PET-scan, et des attestations d'hospitalisation d'une journée qui confirment seulement le suivi dont la requérante fait l'objet. Si l'intéressée se prévaut d'un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 30 juin 2020 relatif à l'accès aux soins en Géorgie, d'un rapport de la clinique du droit de Sciences Po de 2022, et d'un rapport de " The global health observatory ", qui relèvent de manière globale les insuffisances du système de santé en Géorgie et de la couverture maladie dans ce pays, ils sont néanmoins insuffisamment précis sur le défaut de disponibilité d'un traitement et d'un suivi adaptés à la pathologie de la requérante pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par ailleurs, il ressort de ces documents, et notamment d'un article du 15 juillet 2021, qu'il existe une couverture maladie en Géorgie, même si elle n'est pas intégrale pour tous les soins. Ainsi, la requérante, qui n'apporte aucun élément sur sa situation financière, n'établit pas qu'elle ne pourrait pas accéder à un suivi médical effectif dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de solliciter des documents supplémentaires de l'OFII, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C... doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. La requérante reprend en appel, dans des termes similaires à sa demande de première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif au point 12 du jugement contesté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la préfète du Bas-Rhin du 15 mars 2023 portant refus de titre de séjour.
15. Ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Berry.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLe président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 23NC03104