Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2102803 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 2102803 du tribunal administratif de Strasbourg du 1er juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2020 du préfet du Haut-Rhin ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2023 et 5 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante a formulé une nouvelle demande de titre de séjour le 20 avril 2024 et il lui a délivré un titre de séjour le 31 mai 2024 de sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme B... ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante angolaise née le 28 avril 1999, est entrée irrégulièrement en France le 10 mars 2015 sous une fausse identité. Elle a sollicité un titre de séjour le 11 juin 2020 en révélant sa véritable identité et en se prévalant de sa volonté de poursuivre ses études en France ainsi que de la présence en France de sa mère et de certains de ses frères et sœurs. Par une décision du 21 septembre 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement n° 2102803 du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 21 septembre 2020.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. En outre, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a décidé d'accorder à Mme B... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une décision du 31 mai 2024, devenue définitive. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce titre de séjour n'aurait pas des effets équivalents à ceux qui avaient été sollicités par Mme B.... La délivrance de ce titre de séjour a également abrogé l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination. Ces mesures n'ont pas reçu exécution, en l'absence de départ effectif de l'intéressée ou de tentative d'éloignement mise en œuvre par l'administration. La requérante, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense du préfet du Haut-Rhin doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction.
4. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi du 21 septembre 2020, de même que sur les conclusions à fin d'injonction.
5. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 21 septembre 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Article 2 : L'Etat versera à Me Berry une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Berry.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- M. Barteaux, président assesseur,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 23NC02950