La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2024 | FRANCE | N°23NC02289

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 08 octobre 2024, 23NC02289


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de la Meuse a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a assignée à résidence.



Par un jugeme

nt n° 2300758 du 18 avril 2023, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de la Meuse a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 2300758 du 18 avril 2023, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande en tant qu'elle porte sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2300873 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande en tant uniquement qu'elle porte sur l'assignation à résidence.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, sous le n° 23NC02289, Mme B... A..., représentée par Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 18 avril 2023 ;

2°) de renvoyer la procédure devant le tribunal administratif afin qu'il statue sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a assignée à résidence en précisant que la juridiction de renvoi devra ordonner au préfet de produire son entier dossier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence ;

- le jugement n'est pas motivé sur les raisons pour lesquelles les conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence n'ont pas été prises en compte ;

- en ne statuant pas sur les conclusions tendant à l'annulation de l'assignation, le tribunal a statué infra petita ;

- le tribunal n'a pas répondu à la demande tendant à ce que soit communiqué à son conseil l'entier dossier sur la base duquel l'administration a statué ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet qui n'a pas examiné des attestations communiquées dans son courrier du 1er septembre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II.- Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, sous le n° 23NC03386, Mme B... A..., représentée par Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité dès lors qu'en statuant par le jugement du 18 avril 2023 sur sa requête du 10 mars 2023 tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023, il avait épuisé sa saisine ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 15 juin 2023 et du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante congolaise, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2019, accompagnée de ses enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 janvier 2021. Par un arrêté du 8 mars 2023, pris sur le fondement des dispositions du 1° et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a assignée à résidence. Par un jugement du 18 avril 2023, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande en tant qu'elle porte sur l'assignation à résidence. Mme B... A... fait appel de ces deux jugements.

2. Les requêtes n° 23NC02289 et 23NC03386 sont dirigées contre deux jugements qui concernent la même personne. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement du 18 avril 2023 :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'omission à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code, qui s'appliquent lorsque l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention, conformément à l'article L. 614-7 : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures". Aux termes de l'article L. 614-12 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. (...) ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne ".

5. Enfin, l'article R. 776-1 du code de justice administrative dispose : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code./ Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre décision d'éloignement prévue au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des décisions d'expulsions, présentées en cas de placement en rétention administration, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure ". Selon l'article R. 776-14 du même code : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. / La présente section est également applicable aux demandes de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ".

6. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne est compétent pour se prononcer sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 et contre les décisions qui l'accompagnent. Il est également compétent pour se prononcer sur la légalité des assignations à résidence prises sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une durée de quarante-cinq jours renouvelables. En revanche, les assignations à résidence, prises sur le fondement de l'article L. 731-3 du même code pour une durée maximale initiale de six mois en cas de report de la mesure d'éloignement, doivent être regardées, comme relevant exclusivement de la formation de jugement de droit commun, qui est collégiale, en vertu de l'article L. 3 du code de justice administrative. Il en va ainsi alors même que cette assignation de longue durée est adoptée concomitamment à une obligation de quitter le territoire français.

7. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet de la Meuse a édicté à l'encontre de Mme B... A... une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, sur le fondement du 1° et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie d'une assignation à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de six mois en application du 1° de l'article L. 731-3 du même code. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le président du tribunal administratif était uniquement compétent pour se prononcer sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et des autres décisions qui l'accompagnaient à l'exception de la décision d'assignation à résidence de longue durée qui relevait d'une formation collégiale. Il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal a informé la requérante de l'enregistrement de sa requête sous deux numéros distincts, correspondant pour l'un aux conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et des décisions accessoires et pour l'autre aux conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence et sur lequel une formation de jugement collégiale a statué par le jugement n° 2300873 du 4 mai 2023 également frappé d'appel. Par suite, Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que le président du tribunal administratif aurait statué infra petita en ne se prononçant pas sur ses conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation du jugement sur l'absence de prise en compte des conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence :

8. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B... A... avait demandé l'annulation de l'assignation à résidence prise à son encontre par le préfet de la Meuse. S'il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le président du tribunal a renvoyé ces conclusions à une formation collégiale, le jugement en litige ne comporte aucune motivation sur ce point. Il s'ensuit que le jugement est entaché d'une irrégularité et doit, dans cette seule mesure, être annulé. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation.

9. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nancy, en formation collégiale, a déjà statué sur les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence par un jugement, dont la cour, également saisie, examine l'appel aux points 12 et 13 du présent arrêt.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réponse aux conclusions tendant à la communication de documents :

10. Mme B... A... soutient qu'en omettant de statuer sur sa demande tendant à ce que soit enjoint à l'administration de communiquer l'entier dossier au vu duquel elle a statué, le président du tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité. Toutefois, le juge administratif, qui garde la maîtrise de ses mesures d'instruction, n'est pas tenu, à peine d'irrégularité de sa décision, de viser de telles conclusions, ni de motiver sa décision sur ce point. Il s'ensuit que le moyen d'irrégularité doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réponse au moyen tiré de l'erreur de droit :

11. Il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le président du tribunal administratif a répondu au point 5 au moyen tiré de ce que le préfet de la Meuse n'aurait pas examiné les attestations que Mme B... A... lui avait transmises dans un courrier du 1er septembre 2021. Par suite, le moyen d'irrégularité manque en fait et doit être écarté.

Sur la régularité du jugement du 4 mai 2023 :

12. En premier lieu, Mme B... A... soutient que le tribunal avait épuisé sa saisine en statuant, par le jugement du 18 avril 2023, sur son recours contentieux du 10 mars 2023 tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023. Toutefois, il ressort du dossier de première instance, notamment d'un courrier du 22 mars 2023, transmis au conseil de la requérante, que les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a assigné Mme B... A... à résidence pour une durée de six mois ont été enregistrées sous un numéro différent de celui concernant les autres décisions afin d'être jugées par une formation collégiale du tribunal, seule compétente ainsi qu'il a été exposé précédemment. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

13. En second lieu, Mme B... A... soutient que le tribunal n'a pas répondu par une motivation suffisante au moyen tiré de ce qu'en l'assignant à résidence, sans demande de sa part, le préfet a commis une erreur de droit. Toutefois, il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments, a répondu, par une motivation suffisante, à ce moyen. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et, donc, entaché d'irrégularité sur ce point.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... A... est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du 18 avril 2023 en tant qu'il n'a pas motivé l'absence de réponse aux conclusions dirigées contre l'assignation à résidence. Elle n'est en revanche pas fondée à demander l'annulation du surplus de ce jugement, ni du jugement du 4 mai 2023.

Sur les frais d'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B... A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2300758 du président du tribunal administratif de Nancy du 18 avril 2023 est annulé en tant seulement qu'il n'a pas motivé l'absence de réponse aux conclusions dirigées contre l'assignation à résidence.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes d'appel est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie de l'arrêt sera adressée au préfet de la Meuse.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Barteaux, président assesseur,

- M. Lusset, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. Barteaux

La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

Nos 23NC02289, 23NC03386 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02289
Date de la décision : 08/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-08;23nc02289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award