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08/10/2024 | FRANCE | N°23NC01645

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 08 octobre 2024, 23NC01645


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2301571 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



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Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B... A..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2301571 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B... A..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, et subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en estimant que le dépôt d'une demande de titre de séjour ne faisait pas obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement en dehors des cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise en méconnaissance du droit à une bonne administration, du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;

- il ressort des motifs de la décision en litige que la préfète n'a pas procédé à un examen de sa situation ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas examiné la demande de titre de séjour qu'il avait déposée ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

sur la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée au regard des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Une mise en demeure a été adressée le 8 janvier 2024 à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant arménien, né en 1976, est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, en 2016, accompagné de son épouse et de leurs enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 novembre 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 mars 2017. A la suite de l'interpellation de l'intéressé, par un arrêté du 1er mars 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. L'intéressé fait appel du jugement du 25 avril 2023, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. A... soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne faisait pas obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement en dehors des cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, une telle critique, qui a trait au bien-fondé de leur jugement, est sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été invité à présenter ses observations sur la décision d'éloignement que la préfète envisageait de prononcer à son encontre, par un courrier daté du 1er février 2023 qui lui a été notifié, le lendemain à 15h25, par l'intermédiaire d'un formulaire comportant des renseignements en français, qu'il a signé, le même jour, et qui était traduit, sur les pages suivantes, en arménien. Il ne peut donc sérieusement soutenir que ce courrier lui aurait été notifié uniquement en français et qu'il n'aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations, quand bien même il n'a pas apposé sa signature sur la version arménienne. Si ce courrier lui accordait un délai de 48 heures pour formuler ses observations, rien ne s'opposait à ce qu'il le signe immédiatement, avec, le cas échéant, ses observations, ni qu'il les présente ultérieurement à la préfète. En outre, la décision en litige ayant été prise le 1er mars 2023, M. A... a disposé d'un délai suffisant lui permettant de transmettre ultérieurement à l'administration tout élément qu'il aurait estimé pertinent. Pour autant, l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue avoir adressé des observations à l'administration préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement. En tout état de cause, en invoquant la durée de son séjour, la scolarisation de ses enfants et l'investissement associatif de son épouse, le requérant ne fait état d'aucun élément pertinent qui aurait pu influencer le contenu de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le droit à une bonne administration, le principe général des droits de la défense et le droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, quand bien même l'arrêté en litige ne mentionne pas la demande de titre de séjour déposée par le requérant, qu'il a complétée le 12 janvier 2023, il ressort de ses motifs que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".

7. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour, contrairement à ce que soutient M. A..., ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans les cas mentionnés au 4° ou au 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il appartient ainsi au préfet qui entend, en application de ces dispositions, obliger un étranger à quitter le territoire, de procéder à un examen particulier de sa situation et de s'assurer, au vu de l'ensemble des éléments dont il a connaissance, qu'aucune circonstance ne fait obstacle à une mesure d'éloignement. S'il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé une demande de titre de séjour, sur le fondement notamment de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 1er octobre 2022, complétée le 12 janvier 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier au regard des motifs exposés au point 9 que la préfète du Bas-Rhin aurait dû lui délivrer, de plein droit, un titre de séjour " vie privée et familiale ". Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors qu'il avait déposé une demande de titre de séjour.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Si M. A... est présent sur le territoire français depuis 2016, il n'établit pas, en dehors de son épouse et de ses trois enfants, y avoir tissés des liens d'une intensité particulière. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé a été condamné le 9 février 2021, par le tribunal judiciaire de Strasbourg a une peine d'emprisonnement de deux mois, pour laquelle il a été écroué, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire et qu'il est défavorablement connu des services de police pour avoir commis en 2016 des faits de vol en réunion et pour avoir, en 2018, fait usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et conduite d'un véhicule sans permis, démontrant ainsi son absence d'intégration. S'il se prévaut des efforts d'intégration de son épouse, notamment par l'apprentissage du français et son investissement au sein d'une association, il est constant que celle-ci, de même nationalité que lui, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que ses enfants, nés en Arménie, reprennent leur scolarité dans ce pays où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, et dès lors que M. A... ne conteste pas que sa situation entre dans les cas prévus au 1° et 3° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

15. La décision contestée, qui vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte, contrairement à ce que soutient M. A..., l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement, en mentionnant que l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu'il ne démontre par l'intensité de ses liens avec la France, que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné pénalement et enfin qu'il ne fait valoir aucune circonstance humanitaire. Cette motivation démontre que la préfète du Bas-Rhin a pris en compte les critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et du défaut d'examen particulier doivent être écartés.

16. En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A... telle qu'exposée au point 9, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie de l'arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Barteaux, président assesseur,

- Mme Roussaux, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. Barteaux

La présidente,

Signé : V. Ghisu-DeparisLa greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

N° 23NC01645 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01645
Date de la décision : 08/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-08;23nc01645 ?
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