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08/10/2024 | FRANCE | N°22NC02068

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 08 octobre 2024, 22NC02068


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Moto Verte Ardennes Rando a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2020 par lequel le maire de la commune des Hautes-Rivières a interdit la circulation des véhicules à moteur sur plusieurs chemins de la commune.



Par un jugement n° 2101646 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er août 2022 et 25 juin 2023, l'association Moto Verte Ardennes R...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Moto Verte Ardennes Rando a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2020 par lequel le maire de la commune des Hautes-Rivières a interdit la circulation des véhicules à moteur sur plusieurs chemins de la commune.

Par un jugement n° 2101646 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er août 2022 et 25 juin 2023, l'association Moto Verte Ardennes Rando, représentée par Me Desingly, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°2101646 du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2020 par lequel le maire de la commune des Hautes-Rivières a interdit la circulation des véhicules à moteur sur plusieurs des chemins de la commune ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune des Hautes-Rivières de procéder au retrait des panneaux d'interdiction de circuler sur les chemins ruraux visés par son arrêté ;

4°) de mettre à la charge de la commune des Hautes-Rivières le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont mal apprécié les faits ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment au regard de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ;

- les ZNIEFF (zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique) n'ont aucune portée juridique et ne sont que des inventaires des espèces faunistiques et floristiques ; d'ailleurs, l'intégralité de la commune a été placée en zone ZNIEFF selon le dernier PLU (plan local d'urbanisme) ;

- les restrictions doivent être motivées par des éléments tangibles, ce que ne démontre pas la commune ;

- l'arrêté du 31 octobre 2020 n'est pas justifié, ni proportionné :

. d'une part, l'incidence de la classification des zones en ZNIEFF et Natura 2 000 ne sont pas de nature à justifier une telle mesure de police : la fiche ZNIEFF de type II du " plateau ardennais " et ZNIEFF de type I " forêts et escarpements de la vallée de la Semoy et de ses affluents à Thilay et Hautes-Rivières " ne mentionnent pas comme menace la circulation motorisée sur les chemins ruraux ; le maire ne pouvait se contenter d'invoquer l'existence de deux sites Natura 2000 pour justifier sa décision ( site de zone de protection spéciale " Plateaux ardennais " zone FR 21 12 013, au titre de la directive " Oiseaux " et site de zone spéciale de conservation " Forêts de la vallée de la Semoy à Thilay et Hautes-Rivières " zone FR 21 00 299, au titre de la directive " Habitats ") ; il devait s'appuyer sur le document d'objectifs (DOCOB) définissant les orientations de gestion comme cela est prévu par l'article L. 414-1 du code de l'environnement pour tenter de démontrer que la circulation motorisée avait des impacts négatifs sur les habitats naturels des espèces ;

. d'autre part, il porte une atteinte disproportionnée à la libre circulation ; l'accès aux chemins encore autorisé nécessite de passer par les chemins listés par l'article 1er de l'arrêté municipal de sorte que l'interdiction concerne en réalité l'intégralité des chemins ruraux de la commune ;

- l'arrêté est discriminatoire envers les sports de nature motorisés et entraîne une rupture d'égalité des usagers dans une même situation ; alors que la chasse est un loisir comme la circulation en engin motorisé, le chasseur non détenteur d'un bail, profite de la dérogation prévue à l'article 2 de l'arrêté litigieux, ce qui est discriminatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la commune des Hautes-Rivières, représentée par la SCP Bloquaux et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association Moto Verte Ardennes Rando à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, et comme elle l'avait déjà soulevé en première instance, la demande de l'association Moto Verte Ardennes Rando n'était pas recevable devant le tribunal administratif car elle a été présentée après l'expiration du délai de recours de deux mois à compter de la publication de l'arrêté municipal litigieux ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,

- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 31 octobre 2020, le maire de la commune des Hautes-Rivières a fait interdiction permanente aux véhicules terrestres à moteur, à l'exception de ceux visés à son article 2, de circuler sur les chemins communaux qui figurent dans la liste arrêtée à l'article 1er. L'association Moto Verte Ardennes Rando a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de cet arrêté. L'association Moto Verte Ardennes Rando relève appel du jugement n° 2101646 du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. L'association Moto Verte Ardennes Rando ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur dans l'appréciation des faits qu'auraient commis les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est de deux mois à compter de la notification ou de la publication de cette décision.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, acte règlementaire, a été publié sur le site internet de la commune des Hautes-Rivières le 9 novembre 2020 à 9h31. Le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de cet acte prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité a donc commencé à courir à compter de cette publication. Par suite, la demande de l'association Moto Verte Ardennes Rando tendant à l'annulation de cet arrêté du 31 octobre 2020 qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 26 juillet 2021, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois, était tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune des Hautes-Rivières et tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance doit être accueillie.

5. Il résulte de ce qui précède que l'association Moto Verte Ardennes Rando n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune des Hautes-Rivières, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'association Moto Verte Ardennes Rando demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Moto Verte Ardennes Rando le versement de la somme que la commune des Hautes-Rivières demande sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Moto Verte Ardennes Rando est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune des Hautes-Rivières présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Moto Verte Ardennes Rando et à la commune des Hautes-Rivières.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Barteaux, président assesseur,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé : S. Roussaux La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy.

2

N° 22NC02068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02068
Date de la décision : 08/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : SCP BLOCQUAUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-08;22nc02068 ?
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