Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a fixé à 25 % le taux de réduction au titre de la conditionnalité des aides communautaires qu'il a perçues au titre de l'année 2017, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 17 juin 2020.
Par un jugement n° 2002002 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2021 et les 20 et 21 août 2024, M. C..., représenté par la Selarl Charlot et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er octobre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a fixé à 25 % le taux de réduction au titre de la conditionnalité des aides communautaires qu'il a perçues au titre de l'année 2017, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 17 juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige n'est pas motivée en fait et en droit ;
- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie, l'article D. 615-61 du code rural et de la pêche maritime ne permet pas au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de prendre une décision de réduction du taux des aides versées dans le cadre de la politique agricole commune ; l'arrêté donnant délégation au directeur départemental des territoires de la Haute-Marne ne concerne pas les décisions relatives aux contrôles sur place du respect de la conditionnalité des aides ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle ne précise pas la parcelle concernée par la destruction du bosquet ne permettant pas de vérifier l'existence d'un bosquet, sa surface comprise entre 10 et 50 ares, ni sa destruction ; il n'a procédé à aucune destruction de bosquets de sorte qu'il ne peut lui être reproché une faute intentionnelle ; il est locataire des parcelles de l'îlot n° 6 sur lesquelles il n'a pas le contrôle des éléments topographiques ; le dessouchage des bosquets a été réalisé par le propriétaire des parcelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales ;
- l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité au titre de 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux, président,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., exploitant agricole, bénéficie d'aides conditionnées au respect de bonnes conditions agricoles et environnementales prévues dans le cadre de la politique agricole commune. Le 18 décembre 2017, un agent de la délégation régionale de l'agence de services et de paiement a procédé à un contrôle dit de conditionnalité des aides de son exploitation et a constaté des anomalies dans le respect par l'intéressé de ses obligations conditionnant le versement des aides, notamment la destruction de haies et d'un bosquet sur l'îlot n° 6. A la suite de ce constat, par arrêté du 8 juin 2020, le préfet de la Haute-Marne a notifié à cet exploitant le taux de réduction de 25 % des aides perçues au titre de la campagne 2017. M. C... a formé, le 15 juin 2020, un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par un jugement du 1er octobre 2021, dont M. C... fait appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 615-9 du code rural et de la pêche maritime : " (...) / Lorsqu'une non-conformité présumée intentionnelle dans l'arrêté mentionné au I de l'article D. 615-57 est constatée, le pourcentage de réduction est fixé de manière générale à 20 %. Par décision motivée au regard de la gravité, de l'étendue et de la persistance de la non-conformité, ce pourcentage peut être porté jusqu'à 100 %. (...) ".
3. L'arrêté en litige, notifié à M. C..., vise les règlements communautaires applicables, le code rural et de la pêche maritime ainsi que les dispositions réglementaires, notamment les arrêtés du 24 avril 2015 et du 30 décembre 2015. S'il se borne à relater la procédure contradictoire antérieure, il ressort des pièces du dossier que cette décision était accompagnée d'un courrier, qui mentionne, après avoir énoncé les règlements communautaires applicables, les motifs de fait de façon suffisamment circonstanciée qui constituent le fondement du taux de réduction des aides. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'arrêté en litige, l'administration a communiqué à M. C... un courrier du 22 février 2020 indiquant les anomalies constatées lors du contrôle de conditionnalité réalisé, sur place, le 18 décembre 2017, et le taux de réduction envisagé à la suite duquel l'intéressé a présenté, par un courrier du 8 mars 2020, ses observations. Si la parcelle concernée au sein de l'îlot n° 6 par le manquement n'a pas été citée, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour regarder l'arrêté en litige comme dépourvu d'une motivation suffisante en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation en droit et en fait de l'arrêté litigieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 615-3 du code rural et de la pêche maritime : " Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application, lors du calcul du montant des aides à verser, des réductions et des sanctions administratives prévues par les articles 63, 64, 77, 97 et 99 du même règlement, et les articles 15, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 et 33 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité. (...) ".
5. D'une part, si les dispositions de l'article D. 615-61 du code rural et de la pêche maritime prévoient que le directeur départemental des territoires, sous l'autorité du préfet, transmet aux organismes payeurs les cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs des aides communautaires et le taux de cette réduction, elles ne s'opposent pas à ce que le préfet, compétent en application des dispositions précitées de l'article D. 615-3 du code rural et de la pêche maritime pour prendre les décisions de réduction des aides dues au titre de la politique agricole commune, délègue à ce directeur cette compétence en vertu de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
6. D'autre part, la décision en litige a été signée par M. D... B..., directeur départemental des territoires. Il disposait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Marne prise par un arrêté du 3 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, lui donnant compétence pour signer les décisions relatives à la réalisation et aux suites données aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place des exploitations agricoles bénéficiaires d'aides au titre de la politique agricole commune pour les années 2015-2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 615-45 du code rural et de la pêche maritime : " Les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévues au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune sont définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51. / Le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est contrôlé dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56. /Le non-respect des exigences réglementaires en matière de gestion ou des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est sanctionné par une réduction des paiements soumis aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune dans les conditions prévues aux articles D. 615-57 à D. 615-61 ". Aux termes de l'article D. 615-59 du même code : " Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement (UE) n° 1306/2013, équivaut à la somme des pourcentages de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions du V de l'article D. 615-58 et de l'article D. 615-58-1, dans la limite de 5 %, sauf en cas de non-conformité répétée ou intentionnelle. / Lorsqu'une première répétition de non-conformité au sens du 1 de l'article 38 du règlement (UE) n° 640/2014 est constatée, le pourcentage de réduction affecté à ce cas est obtenu en triplant le pourcentage fixé conformément au V de l'article D. 615-57. En cas de répétitions ultérieures, le pourcentage de réduction résultant de la répétition précédente est multiplié par trois à chaque fois. Ce pourcentage de réduction est plafonné à 15 %, sauf en cas d'anomalie intentionnelle. / Lorsqu'une non-conformité répétée au sens du 1 de l'article 38 du règlement (UE) n° 640/2014 est établie parallèlement à une autre non-conformité ou une autre non-conformité répétée, les pourcentages de réduction sont additionnés dans la limite de 15 %. / Lorsqu'une non-conformité présumée intentionnelle dans l'arrêté mentionné au I de l'article D. 615-57 est constatée, le pourcentage de réduction est fixé de manière générale à 20 %. Par décision motivée au regard de la gravité, de l'étendue et de la persistance de la non-conformité, ce pourcentage peut être porté jusqu'à 100 %. / Lorsqu'une non-conformité non présumée intentionnelle et qui ne peut être considérée comme une négligence est constatée, le pourcentage de réduction est fixé de manière générale à 20 %. Par décision motivée au regard de la gravité, de l'étendue et de la persistance de la non-conformité, ce pourcentage peut être ramené jusqu'à 15 % au minimum ou porté jusqu'à 100 % ".
8. Aux termes de l'article D. 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune maintiennent les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation qui sont à leur disposition. / Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste de ces particularités topographiques, leurs caractéristiques ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles leur maintien est assuré en cas de déplacement, de destruction ou de remplacement. / Il fixe également la période d'interdiction de tailler les haies et les arbres ". L'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), dans sa version applicable au litige, fixe parmi les particularités topographiques à maintenir en application du deuxième alinéa de l'article D. 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime précité : " (...) - les bosquets d'une surface strictement supérieure à 10 ares et inférieure ou égale à 50 ares ; - les haies d'une largeur inférieure ou égale à 10 mètres. Cette largeur s'apprécie sur la totalité de la haie, qu'elle soit mitoyenne ou non. (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité au titre de 2017 : " Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime, sont présumés intentionnels les cas de non-conformité mentionnés ci-après : 1° Au titre du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres " : / a) Pour le sous-domaine " bonnes conditions agricoles et environnementales " : (...) / - le non-respect de l'obligation de maintien d'une haie pour plus de 20 % du linéaire (et plus de 15 mètres) ; - le non-respect de l'obligation de maintien d'un élément surfacique (mare ou bosquet) pour plus de 20 % de la surface (et plus de 10 ares) pour au moins une catégorie ; (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l'îlot n° 6, exploité par M. C..., comportait des bosquets, qui, eu égard à leur superficie, devaient être maintenus, comme l'exige l'article D 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime. Il est constant qu'à la suite d'un contrôle sur place, réalisé le 18 décembre 2017, un agent de l'agence de services et de paiement a constaté la suppression d'un bosquet pour une surface de 0,277 hectares, représentant 64,22 % de l'ensemble des bosquets présents sur l'exploitation, et constitutif d'un manquement présumé intentionnel, selon les dispositions précitées.
10. M. C... ne peut sérieusement soutenir qu'en l'absence d'indication du numéro de la parcelle concernée par cette anomalie, il n'est pas en mesure de vérifier la réalité de cette destruction alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa présence lors du contrôle et des observations qu'il a transmises, le 22 décembre 2017, à l'administration, qu'il connaissait la localisation du bosquet en cause, dont il a, en outre, informé l'agent de contrôle de la suppression.
11. Si le requérant conteste la superficie retenue pour établir le taux de réduction des aides, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations opérées lors du contrôle. Dans son courrier d'observations du 22 décembre 2017, il a d'ailleurs reconnu que la destruction du bosquet litigieux avait été effectuée pour les besoins de son exploitation, et en particulier la fabrication de piquets, et que le bois étant devenu une vulgaire friche, il avait, pour cette raison, mis cet espace en culture. Si M. C... allègue que cette destruction a été réalisée par le propriétaire des parcelles, lui s'étant limité à une coupe à blanc, comme l'y autorise l'instruction technique DGPE/SDAPAC/2017-680 du 8 août 2017, il ne résulte pas des stipulations du bail rural que le propriétaire des parcelles aurait conservé la jouissance des bosquets, ni d'ailleurs des haies détruites. La production, à hauteur d'appel, d'une attestation du bailleur des terres agricoles, corroborée par l'entreprise qu'il a mandatée pour les travaux, selon laquelle il a décidé, pour des raisons personnelles, de supprimer un murger, ne suffit pas à écarter l'imputabilité du non-respect des règles de la conditionnalité des aides à M. C... dès lors qu'il a reconnu avoir mis en culture l'espace occupé par le bosquet, qu'il disposait de la jouissance de cet élément, qu'il avait connaissance de la volonté du bailleur de procéder à la destruction du bosquet, ce à quoi il ne s'est pas opposé, et a sollicité une aide au titre de l'année 2017, malgré cette destruction. Il n'est pas démontré, de surcroît, que le vieillissement des arbres, allégué par l'intéressé, serait à l'origine de la nécessité de les dessoucher. Dans ces conditions, le non-respect de l'obligation de maintien des bosquets imposée par les dispositions précitées au titre des bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE7) doit être regardé comme imputable à M. C... qui avait déclaré le bosquet détruit parmi les particularités topographiques à maintenir.
12. Enfin, comme l'a relevé le tribunal, l'administration a précisé, dans son courrier du 8 juin 2020, les modalités de calcul du pourcentage de bosquets détruits permettant d'apprécier le degré de gravité de l'anomalie. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le pourcentage retenu.
13. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le taux de réduction des aides à 25% devrait être annulée en raison de son illégalité, ainsi que, par suite, le rejet de son recours gracieux.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- M. Barteaux, président assesseur,
- Mme Roussaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
La présidente,
Signé : V. Ghisu-DeparisLa greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
N° 21NC02942 2