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03/10/2024 | FRANCE | N°24NC00315

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 03 octobre 2024, 24NC00315


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 22 mars 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière.



Par un jugement n° 2305317, 2305319 du 20 novembre 2023, le tribunal administra

tif de Strasbourg a rejeté leur demande respective.



Procédures devant la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 22 mars 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2305317, 2305319 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande respective.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 12 février 2024 sous le n° 24NC00315, Mme D..., représentée par Me Elsaesser, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2305317, 2305319 du tribunal administratif de Strasbourg du 20 novembre 2023 en tant qu'il rejette sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 22 mars 2023 la concernant ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer, sous astreinte de cent euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an et, dans l'attente de cette délivrance, un récépissé de demande de titre avec autorisation de travailler dans les délais respectifs de deux mois et de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, un récépissé de demande de titre dans les délais respectifs de deux mois et de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- les premiers juges ne se sont pas livrés à une appréciation globale de sa situation et se sont fondés à tort, s'agissant de l'effectivité de sa résidence habituelle en France, sur des circonstances tenant à la durée d'instruction de sa demande d'asile et à l'inexécution d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre ;

- l'arrêté en litige du 22 mars 2013 est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de justice administrative et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.

II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 8 juillet 2024, sous le n° 24NC00316, M. A... C..., représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2305317, 2305319 du tribunal administratif de Strasbourg du 20 novembre 2023 en tant qu'il rejette sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 22 mars 2023 le concernant ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer, sous astreinte de cent euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an et, dans l'attente de cette délivrance, un récépissé de demande de titre avec autorisation de travailler dans les délais respectifs de deux mois et de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, un récépissé de demande de titre dans les délais respectifs de deux mois et de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- les premiers juges ne se sont pas livrés à une appréciation globale de sa situation et se sont fondés à tort, s'agissant de l'effectivité de sa résidence habituelle en France, sur des circonstances tenant à la durée d'instruction de sa demande d'asile et à l'inexécution d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre ;

- ils ont, en outre, commis une erreur de fait puisqu'il a déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

- l'arrêté en litige du 22 mars 2013 est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de justice administrative, ainsi que celles de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 24NC00315 et 24NC00316, présentées pour Mme B... et M. A... C..., sont dirigées contre un même jugement et concernent la situation d'un couple d'étrangers au regard de son droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. et Mme C... sont des ressortissants albanais, nés respectivement les 10 octobre 1984 et 12 septembre 1986. Ils ont déclaré être entrés régulièrement en France, le 16 mai 2016, sous couvert de passeports biométriques, accompagnés de leur fille mineure, née le 8 août 2008. Ils ont présenté chacun une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 août 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 février 2017. Par deux arrêtés des 4 février et 15 juillet 2019, la légalité du second ayant été confirmée par un jugement n° 1907704 du tribunal administratif de Strasbourg du 11 décembre 2019 et un arrêt n° 20NC02083 de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 mars 2021, le préfet du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour en qualité d'étrangers malades et a pris à l'encontre de Mme C... une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré. Le 8 avril 2022, les requérants ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par deux arrêtés du 22 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. et Mme C... ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 mars 2023. Ils relèvent appel du jugement n° 2305317, 2305319 du 20 novembre 2023 qui rejette leurs demandes respectives.

Sur la régularité du jugement :

3. Les requérants reprochent aux premiers juges de ne pas s'être livrés à une appréciation globale de leur situation, d'avoir à tort pris en considération, pour apprécier l'effectivité de leur résidence habituelle en France, la durée d'instruction de leurs demandes d'asile et de la non-exécution de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mme C... et d'avoir commis une erreur de fait en considérant que M. C... non plus n'avait pas déféré à une mesure d'éloignement. Toutefois, de telles circonstances, à les supposer même établies, si elles sont susceptibles, le cas échéant, d'affecter le bien-fondé du jugement contesté, sont, en revanche, sans incidence sur sa régularité. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, il ne résulte ni des motifs des arrêtés en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait abstenue de procéder à un examen particulier et circonstancié de la situation personnelle et familiale des requérants au vu de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance concernant cette situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Les requérants font valoir qu'arrivés sur le territoire français le 16 mai 2016 à l'âge respectivement de trente-et-un et de vingt-neuf ans, ils justifient d'une durée de séjour de plus de six ans à la date des arrêtés en litige, que leurs deux fils sont nés à Strasbourg les 21 juin 2016 et 3 décembre 2021, que l'ensemble de leurs enfants sont scolarisés, qu'ils maîtrisent la langue française et qu'ils ont accompli d'importants efforts d'intégration. Toutefois, il n'est pas contesté que Mme C... a fait l'objet, le 15 juillet 2019, d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré. Si elle se prévaut, en sus des trois enfants de son couple, de la présence en France de sa fille aînée, née le 29 avril 2004 d'une précédente union, qui a rejoint sa mère et son beau-père le 1er octobre 2019, ainsi que de celle de ses parents et de son frère, sa fille aînée, qui, devenue majeure, a épousé un ressortissant français le 20 avril 2024, a vocation à constituer sa propre cellule familiale, ses parents ont fait chacun l'objet, le 10 octobre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français et, enfin, les éléments du dossier ne permettent pas d'apprécier l'effectivité de sa relation avec son frère, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas être isolés dans leur pays d'origine, où vivent notamment les parents et les deux sœurs de M. C.... S'il est vrai que la requérante est particulièrement investie, en tant que bénévole, dans un centre socio-culturel à Strasbourg depuis le mois de novembre 2023, que le requérant a travaillé comme ouvrier du bâtiment du 16 octobre 2023 au 15 décembre 2023, ainsi qu'au cours des mois d'avril et de mai 2024, et qu'il produit une nouvelle promesse d'embauche, datée du 5 juin 2024, pour un poste de plaquiste, métier qui serait confronté à une pénurie de main-d'œuvre et à des difficultés élevées de recrutement dans la région Grand Est, de telles circonstances sont postérieures aux refus d'admission au séjour opposés par la préfète

du Bas-Rhin et sont donc sans incidence sur la légalité de ces refus. Enfin, M. et Mme C... faisant tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que leur cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie, ni que leurs trois enfants mineurs, alors même que les deux derniers ne parleraient pas la langue albanaise, seraient dans l'impossibilité de poursuivre dans leur pays d'origine une existence et une scolarité normales. Par suite et en admettant que la fille aînée de Mme C... souhaite poursuivre ses études afin d'exercer à terme une profession dans le domaine médical ou paramédical, qu'elle ait, de même que sa demi-sœur, participé à une action de bénévolat le 4 septembre 2021 et que M. C... ait obtenu une promesse d'embauche, datée du 30 août 2021, en vue de l'occupation d'un emploi d'ouvrier polyvalent dans le secteur du bâtiment, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, M. et Mme C... ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.

8. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

9. Eu égard aux circonstances qui ont été analysées au point 6 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. et de Mme C... ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.

10. En cinquième et dernier lieu, pour les motifs exposés précédemment, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en refusant de les admettre au séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel. Par suite, ce dernier moyen doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 22 mars 2023, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que leurs conclusions à fin d'application des dispositions combinées des

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 24NC00315, 24NC00316 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00315
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : ELSAESSER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;24nc00315 ?
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