Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société GLD Promotion a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le maire de Brunstatt-Didenheim a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la démolition d'une maison et de la construction de deux bâtiments collectifs de dix-sept et quinze logements sur un terrain situé rue des Capucins sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 2203353 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 22 mars 2022, enjoint au maire de Brunstatt-Didenheim de délivrer à la société GLD Promotion le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement et mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 23NC02932 de ce jour, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement n° 2203353 du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 2023 en tant qu'il a annulé le refus du maire de Brunstatt-Didenheim du 22 mars 2022 d'autoriser la construction du bâtiment B du projet et lui a fait injonction de délivrer à la SARL GLD Promotion, pour la réalisation de ce bâtiment, un permis de construire et de démolir dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par un courrier, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 octobre 2023 sous le n° 23EX65, la SARL GLD Promotion, représentée par Me Cereja, demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 2203353 du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 2023.
Elle fait valoir que, malgré ses demandes, la commune de Brunstatt-Didenheim ne s'est pas conformée à l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Strasbourg lui imposant de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois suivant la notification de son jugement.
Par un courrier du 23 octobre 2023, la présidente de la cour a invité la commune de Brunstatt-Didenheim à justifier de la nature et de la date des mesures prises pour l'exécution du jugement ou à faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution dans un délai d'un mois.
La commune de Brunstatt-Didenheim n'a pas répondu à ce courrier.
Par une ordonnance du 1er décembre 2023, la présidente de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la chose jugée en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 5 mars 2024, la SARL GLD Promotion, représentée par Me Cereja, demande à la cour d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Strasbourg d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune
de Brunstatt-Didenheim la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'appel de la commune n'a pas d'effet suspensif, que la commune n'établit pas son projet de classer les boisements présents sur le terrain d'assiette du projet et qu'elle ne précise pas les boisements qui seraient concernés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la commune
de Brunstatt-Didenheim, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a formé appel du jugement n° 2203353 du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 2023, que la mise en œuvre des travaux, qui résulterait de l'autorisation délivrée à ce stade à la SARL GLD Promotion, aurait nécessairement des effets difficilement réversibles, notamment sur certains espaces dont elle poursuit la préservation, des éléments protégés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme étant concernés par le projet, et qu'elle aurait l'intention de demander le classement de l'espace boisé se trouvant sur le terrain dans le cadre de la procédure de révision du plan local d'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,
- et les observations de Me Cereja pour la SARL GLD Promotion et de Me Amizet pour la commune de Brunstatt-Didenheim.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'exécution :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".
2. Par un arrêt n° 23NC02932 de ce jour, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement n° 2203353 du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 2023 en tant qu'il a annulé le refus du maire de Brunstatt-Didenheim du 22 mars 2022 d'autoriser la construction du bâtiment A du projet et lui a fait injonction de délivrer à la SARL GLD Promotion, pour la réalisation de cet immeuble, un permis de construire et de démolir dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il est constant que le maire de cette commune, qui n'a pris aucune mesure en ce sens, ne s'est pas conformé à l'injonction ainsi prononcée par le tribunal. Dans ces conditions et alors même que la délivrance du permis pourrait avoir des effets difficilement réversibles et que la commune souhaiterait le classement de l'espace boisé se trouvant sur le terrain lors de la révision du plan local d'urbanisme, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction, en cas d'inexécution totale ou partielle à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Sur les frais de justice :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Brunstatt-Didenheim la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte de cinquante euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de la commune de Brunstatt-Didenheim si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'injonction, prononcée à l'article 2 du dispositif du jugement n° 2203353 du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 2023, de délivrer à la SARL GLD Promotion un permis de construire, en tant que cette injonction concerne le bâtiment A du projet.
Article 2 : La commune de Brunstatt-Didenheim versera à la SARL GLD Promotion la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GLD Promotion et à la commune de Brunstatt-Didenheim.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Meisse, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC03510 2