Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2302233 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions de la préfète du Bas-Rhin du 21 mars 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant un an, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros hors taxes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 10 octobre 2023, sous le n° 23NC02756, la préfète du Bas-Rhin doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2302233 du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mai 2023 en tant qu'il a annulé les décisions du 21 mars 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant un an ;
2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par M. B... à l'encontre les décisions du 21 mars 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant un an.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu, pour prononcer l'annulation de la décision du 21 mars 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. B..., compte tenu des périodes au cours desquelles il a été incarcéré, ne justifie pas d'une durée de résidence régulière en France d'au moins dix ans ;
- alors même qu'elle n'a été exécutée qu'à compter du 8 février 2023, la peine d'emprisonnement, prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 22 juin 2021, doit être intégralement prise en compte afin d'éviter qu'un étranger, condamné à une peine privative de liberté et parvenant à échapper à la justice pendant un certain temps, bénéficie d'une protection contre l'éloignement par l'effet de sa propre turpitude ;
- il y a lieu également d'écarter les autres moyens invoqués en première instance par M. B... au soutien de ses conclusions à fin d'annulation.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 octobre 2023, M. A... C..., représenté par Me Airiau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il fait valoir que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision du 21 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, compte tenu des peines de prison qu'il a réellement effectuées, il justifie d'une durée de résidence régulière en France supérieure à dix ans ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors l'avis de la commission du titre de séjour du 14 décembre 2022 n'est pas produit et qu'il n'est pas justifié de sa composition régulière ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, les dispositions de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politique et celles des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît également les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ;
- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant le droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour en France est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 10 octobre 2023, sous le n° 23NC02755, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 2302233 du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mai 2023.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués dans sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu, pour prononcer l'annulation de la décision du 21 mars 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. B..., compte tenu des périodes au cours desquelles il a été incarcéré, ne justifie pas d'une durée de résidence régulière en France d'au moins dix ans ;
- alors même qu'elle n'a été exécutée qu'à compter du 8 février 2023, la peine d'emprisonnement, prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 22 juin 2021, doit être intégralement prise en compte afin d'éviter qu'un étranger, condamné à une peine privative de liberté et parvenant à échapper à la justice pendant un certain temps, bénéficie d'une protection contre l'éloignement par l'effet de sa propre turpitude ;
- il y a lieu également d'écarter les autres moyens invoqués en première instance par M. B... au soutien de ses conclusions à fin d'annulation.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 octobre 2023, M. A... C..., représenté par Me Airiau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il fait valoir que :
- la demande de sursis à l'exécution du jugement de première instance doit être rejetée, dès lors que les conditions énoncées à l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas remplies ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision du 21 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, compte tenu des peines de prison qu'il a réellement effectuées, il justifie d'une durée de résidence régulière en France supérieure à dix ans ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors l'avis de la commission du titre de séjour du 14 décembre 2022 n'est pas produit et qu'il n'est pas justifié de sa composition régulière ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, les dispositions de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politique et celles des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît également les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ;
- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant le droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour en France est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 23NC02755 et 23NC02756, présentées par la préfète du Bas-Rhin, sont dirigées contre un même jugement et concernent la situation d'un même étranger au regard de son droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. A... C... est un ressortissant congolais, né le 27 avril 1984. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 28 juillet 2008. Il a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 mars 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 novembre 2011. L'intéressé ayant sollicité son admission au séjour en tant que parent d'un enfant français, il a été mis en possession, le 25 août 2010, d'un titre de séjour en cette qualité, régulièrement renouvelé jusqu'au 17 mai 2019, dont il a sollicité le renouvellement le 11 décembre 2019. Par un arrêté du 15 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2204790 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté en raison d'un vice de procédure résultant de l'absence de convocation régulière de M. B... devant la commission du titre de séjour. Par un nouvel arrêté du 21 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a réitéré son refus de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 mars 2023. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement n° 2302233 du 31 mai 2023, en tant qu'il prononce l'annulation des décisions du 21 mars 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant un an, et en sollicite le sursis à l'exécution.
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (...) ".
4. Lorsqu'un étranger incarcéré à la suite d'une condamnation à une peine privative de liberté bénéficie, en application des dispositions de l'article 132-26 du code pénal et de celles du III de l'article 707 et du premier alinéa de l'article 723-1 du code de procédure pénale, d'une mesure d'exécution de sa peine sous le régime de la semi-liberté, la période effectuée sous ce régime, comme toute période de détention ou toute période d'exécution de peine sous un autre régime d'exécution, tel le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique, ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens du 3° de l'article L. 611-3 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle emporte pour l'intéressé une obligation de résidence ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été admis à séjourner en qualité de parent d'un enfant français du 25 août 2010 au 17 mai 2019. Il y a lieu également de prendre en compte, pour l'appréciation de la durée de résidence régulière en France de l'intéressé, les périodes accomplies par lui sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour, du 11 décembre 2019 au 10 juin 2020, du 16 juillet 2021 au 13 avril 2022 et du 31 mai au 30 août 2022, puis sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, du 1er décembre 2022 au 28 février 2023. Il résulte, en effet, des termes mêmes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de tels documents, s'ils ne sauraient préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard du droit au séjour, " autorisent la présence de l'étranger en France ". En outre, l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 15 juin 2022, portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B..., ayant été annulé rétroactivement par un jugement n° 2204790 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 novembre 2022, l'intimé doit encore être regardé comme justifiant d'une résidence régulière en France du 31 août au 30 novembre 2022 non comprise dans les périodes déjà mentionnées ci-dessus.
6. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé a été écroué à la maison d'arrêt de Strasbourg du 8 mai 2019 au 11 avril 2020, puis, de nouveau, à compter du 8 février 2023. La préfète du Bas-Rhin n'établit pas, ni même n'allègue, que les peines privatives de liberté prononcées à l'encontre de l'intimé auraient été, en sus de ses incarcérations, partiellement exécutées dans le cadre du régime de la semi-liberté ou d'un autre régime d'exécution. En outre, si la condamnation pénale à l'origine de la seconde incarcération a été prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 22 juin 2021, seule la période d'emprisonnement, comprise entre le 8 février et le 21 mars 2023, date d'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse, est susceptible d'être déduite de la durée de la présence régulière en France de M. B... au cours de la période considérée. Et, contrairement aux allégations de la préfète du Bas-Rhin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait fait obstacle à l'exécution immédiate de sa peine en cherchant volontairement à fuir la justice. Dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer l'annulation de la décision de la préfète du Bas-Rhin du 21 mars 2023 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France d'un an.
Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement :
7. La cour statuant par le présent arrêt sur la requête tendant à l'annulation du jugement n° 2302233 du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mai 2023, les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de justice :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23NC02755 de la préfète du Bas-Rhin.
Article 2 : La requête n° 23NC02756 de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Airiau et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Meisse, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC02755 et 23NC02756 2