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03/10/2024 | FRANCE | N°23NC02266

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 03 octobre 2024, 23NC02266


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande datée du 5 décembre 2020.



Par un jugement n° 2201242 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 13 juillet 202

3, M. A..., représentée par Me Chebbale, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2023 du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande datée du 5 décembre 2020.

Par un jugement n° 2201242 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A..., représentée par Me Chebbale, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour de la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision est entachée de défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.

Les parties ont été informées par un courrier du 6 septembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité pour défaut d'objet des conclusions dirigées contre la décision contestée du 6 janvier 2023 dès lors que celle-ci a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2302600 du 6 juin 2023 qui était irrévocable à la date d'introduction de la requête d'appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant géorgien né le 29 avril 2002, a sollicité, le 5 décembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une requête enregistrée le 24 février 2022, il a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande par la préfète du Bas-Rhin. Le 6 janvier 2023, la préfète lui a expressément refusé le titre de séjour sollicité. Par le jugement du 14 février 2023 dont il est fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir substitué le refus exprès au refus implicite, a rejeté la demande de M. A... et a ainsi confirmé le refus de titre de séjour du 6 janvier 2023. Par un deuxième jugement n° 2302600 du 6 juin 2023, intervenu avant l'introduction de la requête et désormais irrévocable, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi de l'arrêté du 6 janvier 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et désignation du pays de destination, a annulé cet arrêté, y compris le refus de titre de séjour.

2. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... était, dès son introduction, dépourvue d'objet. Elle est, par suite, irrecevable et doit en conséquence être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOU Le président,

Signé : Ch. WURTZ Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 23NC02266 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02266
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : CHEBBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;23nc02266 ?
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