Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2201430 du 10 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A... B..., représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 10 mars 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 1er mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, entretemps, une autorisation provisoire de séjour, et d'autre part, de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros TTC en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 avril 2023 à midi.
En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le préfet du Haut-Rhin a été invité, par un courrier du 22 septembre 2023, à transmettre une copie du justificatif de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. A... B... valable du 31 janvier au 30 juillet 2023.
Le préfet a produit des pièces, enregistrées le 10 octobre 2023, qui ont été communiquées aux parties.
Les parties ont été informées par un courrier du 5 septembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions contestées dès lors que, le 2 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin a délivré à M. A... B... une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 30 juillet 2023.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Berry, a présenté ses observations sur le moyen relevé d'office.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1969, est entré en France, accompagné de son épouse et de ses deux enfants mineurs, le 7 janvier 2019, selon ses déclarations. M. et Mme A... B... ont formulé des demandes d'asile qui ont été rejetées le 15 mars 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 1er octobre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des arrêtés du 17 décembre 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 17 juillet 2020 et par la cour administrative d'appel de Nancy le 10 juin 2021, le préfet du Haut-Rhin a abrogé leurs attestations de demandeur d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 1er mars 2022 le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... B... fait appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Haut-Rhin a accordé à M. A... B... une autorisation provisoire de séjour valable du 2 mars 2023 au 30 juillet 2023. Cette décision, devenue définitive, a eu pour effet d'abroger implicitement la mesure d'éloignement sans délai prise à l'encontre de l'intéressé le 1er mars 2022, ainsi que la décision fixant le pays de destination et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ces décisions n'ont par ailleurs reçu aucun début d'exécution, alors notamment que le placement en rétention de l'intéressé, intervenu en exécution d'une décision du 1er mars 2022 prise sur le fondement des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constitue pas par lui-même une mesure d'exécution de la mesure d'éloignement contestée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de ces décisions sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction présentées par M. A... B... ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
4. M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Berry, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry la somme de 1 000 euros TTC.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A... B....
Article 2 : L'Etat versera à Me Berry, avocat de M. A... B..., une somme de 1 000 TTC euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B..., à Me Berry et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC00394 2