Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B... C... a demandé successivement au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 7 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de Maizières-lès-Metz a supprimé, à compter du 1er mai 2017, l'emploi d'ingénieur principal qu'il occupait au sein de cette commune, les deux arrêtés du 13 avril 2017 par lesquels le maire de Maizières-lès-Metz a prononcé son maintien en surnombre pour une durée d'un an et la suppression de son régime indemnitaire à compter du 1er mai 2017 et l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel ce maire l'a mis à disposition auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin à compter du 1er mai 2018.
Par un jugement n° 1703060, 1803514, 1803505, 1803512 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. C..., ainsi que les conclusions présentées par la commune de Maizières-lès-Metz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 19NC01598 du 8 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. C... contre le jugement du tribunal et a mis à sa charge la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 449473 du 13 juillet 2021, le Conseil d'Etat a admis le pourvoi formé par M. C... contre l'arrêt de la cour uniquement en tant que celui-ci s'est prononcé sur les conclusions de sa requête dirigées contre l'arrêté du maire de Maizières-lès-Metz du 13 avril 2017 portant maintien en surnombre pour une durée d'un an.
Par une décision n° 449473 du 3 février 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 19NC01598 du 8 décembre 2020 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C... dirigées contre l'arrêté du 13 avril 2017 prononçant son maintien en surnombre pour une durée d'un an, renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy et rejeté les conclusions des parties à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour après renvoi :
Par deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 avril et 10 mai 2022, la commune de Maizières-lès-Metz, représentée par Me Levy, conclut au rejet de la requête de M. B... C... et à la mise à sa charge d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par M. C... dans sa requête, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 avril 2017 portant maintien en surnombre pour une durée d'un an, ne sont pas fondés ;
- il y a donc lieu également de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté du même jour portant suppression du régime indemnitaire et de l'arrêté du 23 avril 2018 portant mise à disposition auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin ;
- M. C... n'est pas recevable à faire valoir, postérieurement à l'expiration en cours d'instance du délai de recours contentieux, que l'arrêté contesté du 13 avril 2017 serait entaché de vices de procédure tirés de l'absence de tentative de reclassement et consultation préalable de la commission administrative paritaire, de tels moyens étant fondés sur une cause juridique nouvelle ;
- en tout état de cause, les moyens tirés de l'absence de tentative de reclassement et de consultation préalable de la commission administrative paritaire ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 avril 2022, M. B... C..., représenté par Me Couronne, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1703060-1803514-1803505-1803512 du tribunal administratif de Strasbourg du 26 mars 2019 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Maizières-lès-Metz des 13 avril 2017 et 23 avril 2018 portant respectivement maintien en surnombre pour une durée d'un an et mise à disposition auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin ;
2°) d'annuler les arrêtés du maire de Maizières-lès-Metz des 13 avril 2017 et 23 avril 2018 portant respectivement maintien en surnombre pour une durée d'un an et mise à disposition auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre à la commune de Maizières-lès-Metz de rechercher s'il est possible de le reclasser sur un emploi vacant correspondant à son grade dans son cadre d'emploi ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emploi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Maizières-lès-Metz la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité ses conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles étaient dirigées contre les arrêtés des 13 avril 2017 et 23 avril 2018 portant respectivement maintien en surnombre pour une durée d'un an et mise à disposition au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin ;
- le jugement de première instance contesté doit être annulé dans cette mesure ;
- l'arrêté du 13 avril 2017 méconnaît les dispositions de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, dès lors que la commune de Maizières-lès-Metz n'apporte pas la preuve qu'il n'aurait pas pu être reclassé sur un autre poste de son cadre d'emploi ou dans un autre cadre d'emploi et a ainsi manqué à son obligation en matière de reclassement ;
- l'arrêté du 13 avril 2017 est entaché d'un vice de procédure, dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la commission administrative paritaire n'a pas été préalablement consultée ;
- l'arrêté du 13 avril 2017 est illégal en raison de l'illégalité pour détournement de pouvoir de la délibération du conseil municipal de Maizières-lès-Metz du 7 avril 2017 sur laquelle il se fonde ;
- l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2017 entraînera nécessairement l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté du 23 avril 2018.
Par un courrier du 6 septembre 2024, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. C... en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté du 23 avril 2018 portant mise à disposition auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin dès lors que, du fait de la décision n° 449473 du Conseil d'Etat du 13 juillet 2021 refusant partiellement l'admission du pourvoi en cassation formé par l'intéressé, cet arrêté est devenu définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°85-565 du 30 mai 1985 ;
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,
- et les observations de Me Couronne pour M. C... et de Me Hamm pour la commune de Maizières-lès-Metz.
Considérant ce qui suit :
1. Titularisé dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux par un arrêté du 25 juin 2007 et ayant atteint le grade d'ingénieur territorial principal, M. B... C... a exercé les fonctions de chef du service informatique de la commune de Maizières-lès-Metz jusqu'au 1er juillet 2016, avant d'être nommé, à la suite de la suppression de ce service, assistant informatique auprès du directeur général des services. Par une délibération du 7 avril 2017, le conseil municipal a supprimé cet emploi à compter du 1er mai 2017. En application de cette délibération, le maire a pris deux arrêtés le 13 avril 2017 par lesquels il a décidé, à compter du 1er mai 2017, d'une part, de maintenir en surnombre l'intéressé au sein de la collectivité pendant un an, d'autre part, de mettre fin à son régime indemnitaire. Puis, par un arrêté du 23 avril 2018, il a prononcé sa mise à disposition auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin à compter du 1er mai 2018 et a prononcé, à cette même date, sa radiation des cadres de la commune de Maizières-lès-Metz. M. C... a saisi le tribunal de Strasbourg de quatre demandes tendant respectivement à l'annulation de la délibération du 7 avril 2017 et des arrêtés des 13 avril 2017 et 23 avril 2018. Le tribunal administratif a rejeté ces demandes par un jugement n° 1703060, 1803514, 1803505, 1803512 du 26 mars 2019, confirmé par un arrêt n° 19NC01598 de la cour administrative d'appel de Nancy du 8 décembre 2020. Par une décision n° 449473 du 3 février 2022, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C... dirigées contre l'arrêté du 13 avril 2017 prononçant son maintien en surnombre au sein de la commune de Maizières-lès-Metz pour une durée d'un an et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 avril 2018 et à fin d'annulation de cet arrêté :
2. Par une décision n° 449473 du 13 juillet 2021, le Conseil d'Etat a admis le pourvoi formé par M. C... contre l'arrêt de la cour uniquement en tant que celui-ci s'est prononcé sur les conclusions de sa requête dirigées contre l'arrêté du maire de Maizières-lès-Metz du 13 avril 2017 portant maintien en surnombre pour une durée d'un an. Du fait de cette décision, l'arrêté du 23 avril 2018 prononçant sa mise à disposition auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin à compter du 1er mai 2018 est devenu définitif. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 23 avril 2018 et contre ce dernier arrêté ne sont pas recevables et doivent en conséquence être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 avril 2017 portant maintien en surnombre et à fin d'annulation de cet arrêté :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Aux termes, d'autre part, du I de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, issu de l'article 93 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : " L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. / Dans le cas où le destinataire n'est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l'expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés. / (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 avril 2017 plaçant M. C... en surnombre au sein de la commune de Maizières-lès-Metz pour une durée d'un an a été notifié à l'intéressé le 22 mars 2018. Cet arrêté comportant mention des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux contre cet acte est arrivé à expiration le 23 mai 2018 à minuit. Après avoir, par une lettre recommandée électronique acheminée par un prestataire qualifié, tenté d'adresser sa demande dès le 20 mai 2018 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, lequel n'a pas donné suite au courriel l'informant de cet envoi, M. C..., sur instruction de ce greffe, a effectué un nouvel envoi par voie postale de cette demande, qui n'a été enregistrée que le 4 juin 2018 et qui a été considérée comme tardive par les premiers juges. Alors qu'il incombe au destinataire qui conteste le contenu d'une lettre recommandée de prouver l'absence des documents annoncés dans le courrier et que, à défaut pour lui d'accomplir les diligences nécessaires, l'accusé de réception est présumé correspondre à l'envoi annoncé, la circonstance que le certificat de dépôt de la lettre recommandée électronique envoyée par M. C... ne permet pas d'en attester le contenu est sans incidence sur la recevabilité de cette demande. La demande de M. C... dirigée contre l'arrêté du 13 avril 2017 prononçant son maintien en surnombre n'est dès lors par tardive. Le jugement du tribunal, qui a rejeté cette demande en raison de sa tardiveté, est par suite irrégulier et doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande dirigée contre l'arrêté du 13 avril 2017.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens invoqués par M. C... en première instance et en appel en tant qu'ils sont dirigés contre cet arrêté.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 13 avril 2017 portant maintien en surnombre :
7. En premier lieu, si M. C... fait valoir que l'arrêté en litige du 13 avril 2017 lui a été notifié avec retard le 22 mars 2018, une telle circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de cet acte. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur : " Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et des articles 39, 52, 60, 61, 62, 64, 67, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93, 96 et 97 de la présente loi. ". Aux termes de l'article 97 de la même loi, alors en vigueur : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. / I.- Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité (...). Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement (...). / Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade à hauteur de cent pour cent les deux premières années de prise en charge. Cette rémunération est ensuite réduite de cinq pour cent chaque année jusqu'à atteindre cinquante pour cent de la rémunération initiale la douzième année et les années suivantes. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions y compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités. / Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement. / (...) / Le fonctionnaire a l'obligation de faire état tous les six mois à l'autorité de gestion de sa recherche active d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s'est présenté spontanément et les attestations d'entretien en vue d'un recrutement. / II.- La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi. (...) / III.- Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite (...). ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a soulevé dans sa requête d'appel, enregistrée le 26 mai 2019, que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté en litige du 17 avril 2017. Si, dans un mémoire complémentaire du 26 avril 2022, il fait également valoir que cet arrêté serait entaché d'un vice de procédure résultant de l'absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire, un tel moyen de légalité externe, invoqué postérieurement à l'expiration du délai d'appel, est fondé sur une cause juridique nouvelle et n'est, par suite, pas recevable. Il doit ainsi être écarté.
10. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 que la collectivité ou l'établissement public doit rechercher les possibilités de reclassement d'un fonctionnaire dont la suppression d'emploi est envisagée et qu'en l'absence d'emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emploi ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est placé en surnombre. Ces dispositions imposent seulement à une collectivité ou un établissement public, avant la suppression du poste concerné, de rechercher les possibilités de reclassement d'un fonctionnaire dont l'emploi doit être supprimé et non de parvenir effectivement au reclassement du fonctionnaire concerné par cette mesure.
11. Il ressort des pièces du dossier, spécialement du rapport du 13 février 2017 adressé au membres du comité technique, du courrier du 22 février 2017 informant M. C... de la suppression envisagée de son poste et de la notice explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux en vue de la séance du 7 avril 2017, que la commune de Maizières-lès-Metz a recherché s'il était possible de reclasser l'intéressé, avant de prononcer, en l'absence de poste vacant correspondant à son grade d'ingénieur principal susceptible de lui être proposé, son maintien en surnombre au sein de la collectivité. Elle verse également aux débats des états détaillés du personnel au titre des années 2017 et 2018, dont il résulte que le seul poste d'ingénieur principal existant au sein de ses effectifs était occupé par le directeur général des services. M. C..., qui se borne à faire valoir que son employeur a manqué à ses obligations en matière de reclassement et qu'il avait donné son accord pour être reclassé dans un autre cadre d'emplois que le sien, ne précise pas quel type de poste vacant ou créé, correspondant à son grade, aurait dû lui être proposé au cours de la période correspondant à son maintien en surnombre. S'il se prévaut d'une annonce publiée par la commune le 6 juillet 2018 en vue du recrutement d'un technicien ou d'un ingénieur territorial, il est constant que, à cette date, le requérant avait été radiée des cadres de la collectivité et mis à disposition auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commune de Maizières-lès-Metz, en violation de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, aurait manqué à ses obligations en matière de reclassement.
12. En quatrième lieu, les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Maizières-lès-Metz du 7 avril 2017 portant suppression d'un poste d'ingénieur principal ont été rejetées pour tardiveté par le jugement n° 1703060, 1803514, 1803505, 1803512 du tribunal administratif de Strasbourg du 26 mars 2019, confirmé par l'arrêt n° 19NC01598 de la cour administrative d'appel de Nancy du 8 décembre 2020. Dans sa décision n° 449473 du 13 juillet 2021, le Conseil d'Etat a admis le pourvoi formé par M. C... contre l'arrêt de la cour uniquement en tant que celui-ci s'est prononcé sur les conclusions de sa requête dirigées contre l'arrêté du 13 avril 2017 portant maintien en surnombre. La délibération du 7 avril 2017 étant ainsi devenue définitive, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'annulation de cette délibération entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêté en litige du 13 avril 2017. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen.
13. En cinquième lieu, M. C... soutient que l'arrêté en litige du 13 avril 2017 est illégal en raison de l'illégalité pour détournement de pouvoir de la délibération du conseil municipal de Maizières-lès-Metz du 7 avril 2017 sur le fondement de laquelle il a été pris.
14. Une commune peut légalement, quel que soit l'état des finances communales, procéder à une suppression d'emploi par mesure d'économie budgétaire.
15. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite d'un audit externe réalisé le 20 mai 2016, lequel a constaté l'existence de défaillances organisationnelles et proposé des pistes de réorganisation interne, le service informatique dirigé par M. C..., qui ne comptait alors que lui-même et un agent placé sous son autorité, a été supprimé par une délibération du conseil municipal de Maizières-lès-Metz du 1er juillet 2016. A la suite de cette suppression, le requérant a été nommé en qualité d'assistant informatique auprès du directeur général des services. Par la délibération contestée du 7 avril 2017, le conseil municipal a également supprimé cet emploi à compter du 1er mai 2017. Pour justifier une telle suppression, la défenderesse fait valoir que celle-ci s'inscrivait dans une politique d'économie budgétaire, les missions exercées par l'intéressé ne correspondant plus aux besoins de la collectivité. Elle répondait également à une politique d'externalisation de ce service, désormais confié à un prestataire privé, et par sa mutualisation entre la commune de Maizières-lès-Metz et la communauté de communes " Rives de Moselle ".
16. Contrairement aux allégations de M. C..., il n'est pas établi, eu égard notamment à la délibération du conseil municipal du 3 janvier 2017 et au compte-rendu de la réunion du comité technique paritaire du 13 janvier 2017, versés au dossier, que les suppressions de postes décidées par la collectivité n'ont concerné, à l'exception du sien, que des postes non pourvus, des fins de contrat ou des départs à la retraite. De même, la circonstance que deux services et plusieurs postes ont été créés au cours de la période considérée, dont il n'est pas démontré, ni même allégué, que ces créations n'étaient pas justifiées au regard des missions dévolues à la commune, ne suffit pas à remettre en cause la réalité de politique d'économie budgétaire mise en œuvre. Si le requérant fait valoir qu'une partie de ses fonctions a été confiée, après la suppression de son poste, à deux agents du service de la communication et des systèmes d'information, dont son ancien subordonné au service informatique, la collectivité soutient, sans être contredite, que cette situation était purement transitoire, le temps de mener à son terme le processus d'externalisation et de mutualisation du service informatique. M. C... se prévaut encore d'une note de service faisant état de ce que le maire aurait envisagé un temps son licenciement pour insuffisance professionnelle. Toutefois, cette pièce, datée du 8 juin 2016, ne suffit pas à démontrer que la suppression du poste de l'intéressé serait constitutive d'un détournement de pouvoir ou de procédure, alors au demeurant que la commune a déposé le 17 juillet 2018 une plainte contre l'intéressé, concernant notamment ce document, pour vol et recel de vol, faux et usage de faux et modification frauduleuse de données issues d'un système de traitement automatisé. Enfin, la circonstance que la candidature de M. C... à un poste de technicien ou d'ingénieur territorial spécialisé dans la sécurité des bâtiments, dont l'annonce de recrutement a été publiée le 6 juillet 2018, n'ait pas été retenue par son ancien employeur au motif qu'il ne présentait pas le profil recherché, ne traduit pas davantage une volonté de la collectivité de l'évincer. Par suite, le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré de ce que la délibération du 7 avril 2017 serait entachée d'un détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté.
17. En sixième et dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'arrêté en litige du 13 avril 2017, qui se borne à tirer les conséquences de la suppression du poste d'ingénieur territorial de M. C..., ne peut être regardé comme une sanction déguisée et n'est pas entaché d'un détournement de pouvoir ou d'une erreur d'appréciation. Par suite, il y a lieu d'écarter ces différents moyens.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demnder l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais de justice :
19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Maizières-lès-Metz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la défenderesse en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1703060, 1803514, 1803505, 1803512 du tribunal administratif de Strasbourg du 26 mars 2019 est annulé en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de la demande de M. C... dirigées contre l'arrêté du 13 avril 2017 portant maintien en surnombre pendant un an.
Article 2 : Le surplus de la requête et la demande de première instance, en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté du 13 avril 2017 portant maintien en surnombre pendant un an, sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Maizières-lès-Metz en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Maizières-lès-Metz.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme A..., présente-assesseure,
- M. Meisse, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 22NC00269 2