Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 7 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de Maizières-lès-Metz a supprimé, à compter du 1er mai 2017, l'emploi d'ingénieur principal qu'il occupait, ainsi que les arrêtés par lesquels le maire de Maizières-lès-Metz a, le 13 avril 2017, prononcé son maintien en surnombre pour une durée d'un an à compter du 1er mai 2017, à la même date, supprimé son régime indemnitaire à compter du 1er mai 2017 et, le 23 avril 2018, prononcé sa mise à disposition au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin à compter du 1er mai 2018.
Par un jugement nos 1703060, 1803514, 1803505, 1803512 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2019, M. E... F..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1703060, 1803514, 1803505, 1803512 du 26 mars 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler la délibération et les trois arrêtés contestés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maizières-lès-Metz la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le jugement :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la délibération du 7 avril 2017 : ces conclusions ne sont pas tardives, dès lors qu'il n'est pas établi que cette délibération a été affichée dès le 10 avril 2017 et que son affichage a duré moins de deux mois ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 avril 2017 portant maintien en surnombre : ces conclusions ne sont pas tardives dès lors que la commune n'a pas produit le récépissé de réception de la décision et que sa demande a été déposée au greffe du tribunal administratif le 20 mai 2018, moins de deux mois après cette réception ;
En ce qui concerne la délibération du 7 avril 2017 :
- la délibération a été adoptée en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la note de synthèse explicative n'a pas été transmise aux élus avec leur convocation à la séance du conseil municipal, et que ces derniers n'ont pas reçu une information complète sur le point de l'ordre du jour en litige ;
- l'avis du comité technique paritaire au vu duquel le conseil municipal a délibéré est irrégulier dès lors que, contrairement à ce que prévoient les articles 25 et 28 du décret du 30 mai 1985, les membres du comité n'ont pas reçu des informations suffisantes sur la suppression de poste envisagée ; en outre, cet avis n'a pas été porté à la connaissance des agents de la commune, en méconnaissance de l'article 31 du décret du 30 mai 1985 ;
- la procédure disciplinaire n'a pas été respectée, alors que la délibération constitue un licenciement pour insuffisance professionnelle déguisé ;
- la délibération est entachée de détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'arrêté du 13 avril 2017 portant maintien en surnombre :
- il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 7 avril 2017 ;
- la mesure constitue une sanction déguisée et un détournement de pouvoir ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'arrêté du 13 avril 2017 portant suppression du régime indemnitaire :
- il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 7 avril 2017 et/ou de l'arrêté du 13 avril 2017 portant maintien en surnombre ;
En ce qui concerne l'arrêté du 23 avril 2018 portant mise à disposition au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin :
- il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 7 avril 2017 et/ou de l'arrêté du 13 avril 2017 portant maintien en surnombre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, la commune de Maizières-lès-Metz, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros à lui verser soit mise à la charge de M. F....
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Le 28 septembre 2020, M. F... a déposé un mémoire, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la commune de Maizières-les-Metz.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ingénieur territorial principal, a exercé les fonctions de chef du service informatique de la commune de Maizières-lès-Metz jusqu'au 1er juillet 2016, date à compter de laquelle, à la suite de la suppression de ce service, il a été nommé en qualité d'assistant informatique auprès du directeur général des services. Par une délibération du 7 avril 2017, le conseil municipal a supprimé son emploi à compter du 1er mai 2017. Le maire a alors pris, le 13 avril 2017, un premier arrêté par lequel il a prononcé le maintien de M. F... en surnombre au sein de la collectivité pendant un an à compter du 1er mai 2017 et un second arrêté par lequel il a supprimé, à compter de la même date, le régime indemnitaire dont bénéficiait l'intéressé. Par un troisième arrêté du 23 avril 2018, le maire a prononcé la mise à disposition de M. F... au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin à compter du 1er mai 2018.
2. M. F... relève appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes dirigées contre cette délibération et chacun de ces trois arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande dirigée contre la délibération du 7 avril 2017 :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ". Enfin, selon l'article R. 2122-7 du même code : " La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, d'une part, le délai de recours des tiers contre une délibération à caractère réglementaire d'une commune commence à courir à compter de la date de la publication ou de l'affichage de cet acte et, d'autre part, que la mention, apposée sous la responsabilité du maire, certifiant qu'un acte communal a été publié, fait foi jusqu'à preuve du contraire.
4. En premier lieu, la délibération contestée du 7 avril 2017, qui a un caractère réglementaire, est revêtue de la mention, signée par le maire lui-même, selon laquelle elle a fait l'objet d'une publication dès le 10 avril 2017. Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et ne nécessite donc pas d'être corroborée par d'autres éléments, notamment le recueil des actes administratifs ou le registre de la mairie auxquels se réfère le requérant, n'est contredite par aucune des pièces du dossier. En outre, le requérant ne peut pas faire utilement valoir que la transmission de la délibération au représentant de l'Etat n'est pas établie dès lors que cette formalité est sans incidence sur l'opposabilité du délai de recours contentieux vis-à-vis des tiers.
5. En second lieu, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général, ni, en tout état de cause, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne portent pas sur le droit au recours, n'imposent que la durée de la publicité d'un acte à caractère réglementaire d'une commune soit égale à la durée du délai de recours contentieux contre cet acte. Dès lors, la circonstance que la durée de l'affichage de la délibération contestée ait été inférieure à celle du délai de recours contentieux est, en soi, sans incidence sur l'opposabilité de ce délai aux tiers.
6. Il résulte de ce qui précède que le délai de recours contentieux contre la délibération contestée a commencé à courir le 10 avril 2017 et a expiré le lundi 12 juin 2017 à minuit. Par conséquent, la demande présentée par M. F..., enregistrée au greffe du tribunal le 15 juin 2017, était tardive. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a rejetée comme irrecevable.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande dirigée contre l'arrêté du 13 avril 2017 portant maintien en surnombre :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
8. Si M. F... fait valoir que la commune ne produit pas l'accusé de réception de la lettre de notification de l'arrêté contesté, il ressort de ses propres déclarations qu'il a reçu, le 22 mars 2018, cet arrêté où figure la mention des voies et délais de recours. Le délai de recours contentieux contre cet acte a donc commencé à courir le 23 mars 2018 et a expiré le mercredi 24 mai 2018 à minuit. Or, la demande de M. F... n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 juin 2018, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. S'il fait valoir que cette demande a été envoyée au tribunal dès le 20 mai 2018 au moyen d'une lettre recommandée électronique, le document intitulé " preuve de dépôt " qu'il produit ne permet pas de vérifier le contenu de l'envoi, qui est contesté par la commune sans qu'il ne la contredise. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable.
9. Il résulte de ce qui précède que le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en rejetant comme irrecevables les demandes dirigées contre la délibération du 7 avril 2017 et l'arrêté du 13 avril 2017 portant maintien en surnombre.
Sur la légalité de l'arrêté du 13 avril 2017 portant suppression du régime indemnitaire :
10. Le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande de M. F... dirigée contre cet arrêté. Le requérant ne contestant pas, en appel, le motif de rejet de sa demande ainsi retenu par le tribunal, il ne peut pas utilement contester la légalité de l'arrêté critiqué.
Sur la légalité de l'arrêté du 23 avril 2018 portant mise à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin :
11. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté contesté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. F... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
14. Ces dispositions font à obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maizières-lès-Metz, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. F... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. F... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Maizières-lès-Metz en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : M. F... versera à la commune de Maizières-lès-Metz la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... et à la commune de Maizières-lès-Metz.
N° 19NC01598 2