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26/09/2024 | FRANCE | N°23NC03501

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 26 septembre 2024, 23NC03501


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2302251 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

:



Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 4 décembre 2023 et le 12 mars 2024, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2302251 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 4 décembre 2023 et le 12 mars 2024, M. B..., représenté par Me Mine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous la même astreinte, et de lui remettre durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

S'agissant de la légalité de la décision de refus de séjour :

- la décision en litige est entachée de défaut de motivation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est intervenue sans procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 423-6 et R. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de fait, en l'absence de toute fraude à la date de sa demande de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- la décision en litige est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier,

- les observations de Me Mine, avocat de B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né en 1992, est entré régulièrement sur le territoire français le 14 décembre 2017, muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour compte tenu de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en application de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 25 décembre 2018 au 24 décembre 2020, renouvelée jusqu'au 24 décembre 2022. Le 3 décembre 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du point 8 du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré du vice de procédure, les premiers juges ont retenu que, faute pour M. B... d'avoir sollicité le bénéfice des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de renouvellement de son droit au séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis d'examiner ce moyen.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision

4. Il ressort de la décision en litige, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à M. B... le renouvellement du titre de séjour dont il disposait en qualité de conjoint d'une ressortissante française en vertu de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, en raison de ses liens personnels et familiaux en France, tandis qu'il ne ressort pas de la décision en litige que le préfet aurait refusé de lui délivrer le titre de séjour que ces dernières dispositions prévoient. Dans ces conditions, la décision en litige n'avait pas à comporter de motivation en droit et en fait au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".

6. Par la décision en litige, le préfet de Meurthe-et-Moselle a statué sur la demande présentée le 3 décembre 2022 par M. B... et tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui ne sont pas applicables à sa situation.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".

8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B..., qui a sollicité en décembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour " conjoint de Français ", sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'établit pas avoir également demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n'a pas examiné d'office si l'intéressé pouvait prétendre à ce titre, et n'était pas tenu de le faire, ne lui en a pas refusé la délivrance. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision qui lui refuse le renouvellement de son titre de séjour " conjoint de Français " méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ".

10. En l'absence de demande de titre de séjour formée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à supposer qu'il en ait rempli les conditions de délivrance, M. B... ne saurait utilement soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle devait saisir la commission du titre de séjour de sa situation personnelle avant de lui refuser le titre de séjour prévu par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. (...) ". Aux termes de l'article R. 423-2 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 peut se la voir retirer s'il a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant français dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés au même article ".

12. D'une part, il ressort de la demande de titre de séjour enregistrée le 3 décembre 2022 sur le site " www.demarches-simplifiees.fr " que M. B... a uniquement sollicité le renouvellement d'une demande de titre de séjour " conjoint de français ". La circonstance qu'il a joint deux documents nécessaires à l'instruction des demandes de délivrance de la carte de résident ne suffit pas à regarder sa demande comme tendant à l'obtention de cette carte. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été procédé à l'examen de sa demande.

13. D'autre part, et en tout état de cause, le requérant ne justifie pas qu'il remplissait les conditions de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il s'agisse de la condition de communauté de vie entre les époux ou encore de la condition d'intégration républicaine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de cet article, ni, en tout état de cause, des dispositions de l'article R. 423-2 du même code, qui ne sont pas applicables à sa situation.

14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".

15. Pour refuser de renouveler le titre de séjour " conjoint de Français " dont M. B... bénéficiait depuis décembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a tenu compte de ce que le mariage de l'intéressé avait été dissous le 22 novembre 2022 par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy dont il ressort que la collaboration entre époux avait cessé depuis le 1er août 2021. Ce jugement suffit à établir que la communauté de vie a cessé. A supposer que le requérant n'avait pas encore connaissance de ce jugement lorsqu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, il ne saurait se prévaloir de l'attestation sur l'honneur signée conjointement avec son ex-épouse le 12 décembre 2022 selon laquelle leur communauté de vie n'avait pas cessé depuis leur mariage ni de l'attestation rédigée par elle le 12 juillet 2023 pour établir que la communauté de vie n'avait pas cessé. Il n'allègue d'ailleurs pas avoir relevé appel du jugement de divorce. Enfin, le requérant ne produit aucun autre document pour combattre les motifs de la décision en litige tandis que la préfète de Meurthe-et-Moselle produit, en appel, l'extrait de la demande de changement de statut formée par M. B... le 28 octobre 2022 en vue d'obtenir un titre " salarié ", à l'appui de laquelle il a indiqué qu'il " était marié, avait entamé une procédure de divorce et souhaitait changer de statut pour ne plus être ré-affilié à son ex-femme ". Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour serait entaché d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation.

16. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

17. Il ressort des pièces du dossier que M. B... résidait régulièrement en France depuis cinq ans et demi à la date de la décision en litige. Son mariage avec une ressortissante française a été dissous par jugement du 22 novembre 2022 et le requérant n'établit pas, contrairement à ce qu'il indique, qu'il serait toujours en couple avec elle en dépit de leur divorce. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France de ses deux sœurs et d'un oncle, il ne produit aucun élément permettant d'établir l'intensité de leurs relations depuis qu'il est entré sur le territoire. Il n'établit pas non plus avoir noué en France des relations amicales. Il justifie en revanche avoir travaillé, en contrat à durée indéterminée, pendant trois années pour une entreprise de restauration tandis que sa candidature avait été retenue, le 28 juin 2023, pour un stage de formation " parcours vers les métiers de bouche (CAP) ", qu'il a entrepris postérieurement à la décision en litige. Toutefois, ces éléments, relatifs à son intégration professionnelle, ne suffisent pas à le faire regarder comme ayant définitivement ancré en France l'essentiel de sa vie privée. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu'elle méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point précédent, en dépit de plus de cinq années de séjour régulier en France et de plus de trois années de travail salarié, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

20. En deuxième lieu, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.

21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (...) / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ".

22. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B... est suffisamment motivée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, prise en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait insuffisamment motivée.

23. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (...) ".

24. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort notamment du jugement du 22 novembre 2022 prononçant le divorce de M. B... et de son ex-épouse de nationalité française que la communauté de vie avait cessé. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la protection contre l'éloignement prévue par les dispositions précitées.

25. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 17 du présent arrêt, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

26. En premier lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 20 ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'incompétence de son signataire.

27. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

28. En se bornant à soutenir qu'un retour au Maroc risquerait de compromettre son avenir personnel et familial, M. B... n'établit pas courir de risques d'être soumis à un traitement contraire aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, son moyen ne peut qu'être écarté.

29. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Mine et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, présidente,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC03501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03501
Date de la décision : 26/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : MINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-26;23nc03501 ?
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