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26/09/2024 | FRANCE | N°23NC02556

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 26 septembre 2024, 23NC02556


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloigné d'office.



Par un jugement n° 2203427 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.



Procéd

ure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme B..., représentée par Me Jeannot, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2203427 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme B..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour.

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de séjour : est irrégulier en ce que l'administration n'a pas produit le dossier médical détenu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), pas davantage les fiches médicales concernant le Gabon, alors qu'il appartient au préfet de justifier que l'étranger peut avoir accès à un traitement adapté dans son pays d'origine ; a été pris au vu d'un avis médical du collège de l'OFII lui-même irrégulier puisque les signatures électroniques ne sont pas authentifiées conformément à l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ; a été pris en violation des dispositions relatives à la régularité du rapport médical, de son caractère exhaustif, et de l'interdiction pour le rapporteur de siéger avec le collège ; est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège de l'OFII ; est entaché d'une erreur d'appréciation de son état de santé en ce qu'elle n'aura pas accès à un traitement médical adapté au Gabon ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et des ses conséquences sur sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est refusé à examiner sa situation ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et de ses conséquences sur sa situation.

Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle par décision du 10 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante gabonaise née le 13 août 1975, est entrée sur le territoire français, le 8 février 2020. Le 4 janvier 2021, l'intéressée a sollicité son admission au séjour, au motif de son état de santé. Par un arrêté du 8 septembre 2022, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. M. B... relève appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de séjour :

En ce qui concerne l'état de santé de Mme B... :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.

3. Il y a lieu d'écarter les moyens relatifs à la régularité de la procédure par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.

4. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait estimée en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecin de l'Office français et de l'immigration. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

5. S'il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle ne produit aucune pièce utile de nature à démontrer qu'elle n'aurait pas accès dans son pays d'origine au traitement médical que son état nécessite. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'autorité administrative aurait inexactement apprécié son état de santé.

En ce qui concerne la vie privée et familiale de M. B... :

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Mme B... n'a pas saisi l'autorité administrative d'une demande de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la violation de ces dispositions sont inopérants.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée sur le territoire français le 8 février 2020 et y résidait depuis deux ans seulement au jour de la décision attaquée. Si elle fait valoir qu'elle vit chez sa sœur et a transféré le centre de ses intérêts en France, l'intéressée, par les pièces qu'elle produit, ne justifie d'aucune insertion significative dans la société française. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète s'est livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.

10. Il y a lieu d'écarter les autres moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Jeannot et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 23NC02556

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02556
Date de la décision : 26/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-26;23nc02556 ?
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