Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 18 juillet 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office.
Par des jugements n°s 2205073 et 2205072 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023, sous le numéro 23NC02512, M. A... D..., représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas été répondu au moyen invoqué tiré de ce que les décisions attaquées étaient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des considérations humanitaires justifiant le maintien sur le territoire et la délivrance d'un titre de séjour ;
- le refus de séjour : est insuffisamment motivé, repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des considérations humanitaires et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des considérations humanitaires et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
II) Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023, sous le numéro 23NC02511, Mme B... C..., représentée par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas été répondu au moyen invoqué tiré de ce que les décisions attaquées étaient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des considérations humanitaires justifiant le maintien sur le territoire et la délivrance d'un titre de séjour ;
- le refus de séjour : est insuffisamment motivé, repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des considérations humanitaires et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des considérations humanitaires et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
M. et Mme D... ont été admis à l'aide juridictionnelle par décision du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., ressortissants macédoniens nés en 1971 et 1972, sont entrés en France au cours de l'année 2014 et ont déposé des demandes d'asile lesquelles ont été rejetées de manière définitive, après réexamens, au cours de l'année 2016. Les intéressés ont alors saisi l'autorité préfectorale de demandes de titre de séjour pours soins médicaux lesquelles ont été rejetées par des décisions de refus de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire, décisions confirmées s'agissant de Mme C... par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 novembre 2018. Les époux D... ont finalement saisi la préfète du Bas-Rhin de demandes d'admission exceptionnelle au séjour le 14 mai 2020. Par des arrêtés du 18 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. et Mme D... relèvent appel des jugements du 11 octobre 2022 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement attaqué se prononce, en l'écartant, sur les différents aspects du moyen invoqué devant lui à l'encontre des décisions attaquées, tiré de l'appréciation manifestement erronée de la situation personnelle des requérants y compris en ce qui concerne les considérations humanitaires qu'ils entendaient faire valoir. Si le jugement attaqué ne répond pas précisément aux arguments relatifs à l'application de la circulaire du 28 novembre 2012, il n'était pas tenu de le faire, un étranger ne pouvant utilement se prévaloir de cette instruction.
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. Les arrêtés attaqués comportent de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquelles l'autorité administrative s'est fondée afin de prendre à l'encontre des requérants les décisions qu'ils comportent. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation ne peuvent qu'être écartés.
Sur la légalité du refus de séjour :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. M. et Mme D... se maintiennent sur le territoire national au mépris des différentes décisions de refus de séjour et d'éloignement dont ils ont fait l'objet. Hébergés à titre précaire, ils ne peuvent faire valoir aucune intégration dans la société française. La seule production d'une promesse d'embauche ne permet pas d'établir un projet d'intégration par le travail. La présence régulière en France de leur fils majeur n'a pas pour effet de démontrer que les intéressés ont fixé en France le centre de leurs attaches familiales et personnelles. Par suite, le refus de séjour attaqué n'a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation des requérants ou de ses conséquences sur leur situation.
6. Un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit par suite être écarté comme étant inopérant.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité du refus de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.
8. Par les mêmes motifs que ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les normes visées ci-dessus et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation des requérants ou de ses conséquences sur leur situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetée en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., Mme B... C..., à Me Elsaesser et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N°s 23NC02511 et 23NC02512
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