Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
Par un jugement n° 2300542 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, la préfète de l'Aube, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle par décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant congolais (République du Congo) né le 26 mai 1990, dont la date d'entrée en France serait le 28 décembre 2016, a, dans le dernier état de ses démarches administratives, présenté, le 29 novembre 2021, une demande de carte de séjour en qualité de parent d'enfant français, lequel a fait l'objet d'un refus le 26 avril 2022, annulé par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 octobre 2022. A la suite du réexamen de la situation de l'intéressé en exécution de ce jugement, la préfète de l'Aube, par un arrêté du 27 janvier 2023, a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné d'office. M. A... relève appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. L'arrêté attaqué mentionne de manière suffisante et non stéréotypée les motifs de droit et de fait sur lesquels la préfète de l'Aube s'est fondée afin de prendre à l'encontre de M. A... les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 423-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père (...) d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 432-7, qui visent à permettre aux parents d'enfants français mineurs de demeurer sur le territoire national pour pourvoir, dans de meilleures conditions, à leur éducation et à leur entretien, que lorsque la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " est demandée par un étranger au motif qu'il est parent d'un enfant français, la délivrance de plein droit de ce titre est subordonnée à la condition, notamment, qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou au moins depuis deux ans. Il appartient, dès lors, pour l'application de ces dispositions, à l'autorité administrative d'apprécier dans chaque cas sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des justifications produites, si le demandeur contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant.
5. Le requérant soutient que sa vie commune avec sa compagne et leur enfant, née le 18 septembre 2021, est établie depuis le mois de mai 2022. Les documents produits par M. A... tant en première instance qu'en appel, constitués d'attestations dépourvues de précisions, en particulier celle de la mère de l'enfant, de tickets de caisse, de factures, de photographies anecdotiques ne démontrent pas qu'il a effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure, que ce soit avant ou après le début de sa vie commune avec la mère de l'enfant, en admettant celle-ci établie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué aurait été pris en violation des dispositions ci-dessus reproduites.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... qui serait entré en France au cours de l'année 2016, sans que rien n'en justifie, a d'abord demandé un titre de séjour le 9 février 2018 en qualité de parent d'un autre enfant français dont il se serait séparé de la mère. A la suite du rejet de cette demande de titre de séjour le 9 mars 2021, il a présenté une nouvelle demande le 29 novembre 2021 en qualité de parent de sa fille française. Il ne participe à l'entretien et à l'éducation d'aucun de ces enfants, la vie commune avec la mère de sa fille ayant d'ailleurs cessé. S'il invoque également la présence d'un frère ainsi que ses efforts de formation et l'occupation de divers emplois, il n'établit pas avoir établi en France de manière stable le centre de ses intérêts personnels. Alors qu'il n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où résident ses parents, la décision attaquée n'a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.
9. Par les mêmes motifs que ci-dessus, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Aube se serait refusée à examiner l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, l'obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les normes visées ci-dessus et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant ou de ses conséquences sur sa situation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., Me Gaffuri et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 23NC02465
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