Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 4 août 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office.
Par des jugements n°s 2301134 et 2301135 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, sous le numéro 23NC02946, M. A... C..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour : est insuffisamment motivé, ne repose pas sur un examen approfondi de sa situation ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
II) Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, sous le numéro 23NC02325, Mme B... C..., représentée par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour : est insuffisamment motivé, ne repose pas sur un examen approfondi de sa situation ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
M. et Mme C... ont été admis à l'aide juridictionnelle par décisions du 25 août et 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante kosovienne née en 1974, est entrée irrégulièrement en France le 21 novembre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 1er juin 2016, puis la Cour nationale du droit d'asile, le 17 octobre 2016. La décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 11 octobre 2016 a été annulée par jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 février 2017, au motif que Mme C... disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a statué sur son recours, le 17 octobre 2016. Mme C... a alors obtenu une autorisation provisoire de séjour, avant de faire l'objet, le 8 juin 2017, d'une nouvelle décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le 5 décembre 2019, Mme C... a sollicité son admission au séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale. Le 2 mars 2020, sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 24 novembre 2021, Mme C... a sollicité l'admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De son côté M. C..., ressortissant kosovien né en 1972, est entré irrégulièrement en France le 21 novembre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 7 mai 2015, puis la Cour nationale du droit d'asile, le 17 octobre 2016. La décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 11 octobre 2016 a été annulée par jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 février 2017, au motif que M. C... disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a statué sur son recours, le 17 octobre 2016. M. C... a alors obtenu une autorisation provisoire de séjour, avant de faire l'objet, le 8 juin 2017, d'une nouvelle décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le 5 décembre 2019, M. C... a sollicité son admission au séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale. Le 2 mars 2020, sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 24 novembre 2021, M. C... a sollicité l'admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 4 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. et Mme C... relèvent appel des jugements du 25 mai 2023 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. La décision portant refus de séjour mentionne de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut, dès lors, être accueilli.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. M. et Mme C... se maintiennent sur le territoire national au mépris des différentes décisions de refus de séjour et d'éloignement dont ils ont fait l'objet. Hébergés à titre précaire, ils ne peuvent faire valoir une intégration particulière dans la société française en dehors de la scolarisation de leurs enfants ainsi que d'activités associatives. La seule production d'une promesse d'embauche ne permet pas d'établir un projet d'intégration par le travail. La présence régulière en France d'un frère de Mme C... et d'un fils majeur marié à une française n'a pas pour effet d'établir que les intéressés ont fixé en France le centre de leurs attaches familiales. Il en va de même s'agissant de la présence de leurs deux autres enfants majeurs. Le refus de séjour n'a pas pour effet de séparer les requérants de leur enfant mineur et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourra pas poursuivre sa scolarité au Kosovo auprès de ses parents. Par suite, le refus de séjour attaqué n'a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation des requérants ou de ses conséquences sur leur situation.
5. Un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit par suite être écarté comme étant inopérant.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité du refus de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.
7. Par les mêmes motifs que ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les normes visées ci-dessus et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation des requérants ou de ses conséquences sur leur situation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetée en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., Mme B... C..., à Me Chebbale et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N°s 23NC02946 et 23NC02325
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