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26/09/2024 | FRANCE | N°23NC02272

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 26 septembre 2024, 23NC02272


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.



Par un jugement n° 2302764 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.



Procédure devant l

a cour :



Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. C..., représenté par Me Schweitzer, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2302764 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. C..., représenté par Me Schweitzer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt.

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire : est insuffisamment motivée ; ne repose pas sur un examen individuel de sa situation ; porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le refus de séjour : est entaché d'erreur de droit en ce que l'autorité administrative s'est crue liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son enfant B... n'aura pas accès en Géorgie au traitement médical adapté que son état nécessite ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle par décision du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant géorgien, né en 1984, est entré en France le

10 mars 2018, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, aux fins d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 juin 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mars 2019. M. C... a par la suite sollicité son admission au séjour en faisant valoir l'état de santé de son fils mineur. Par arrêté du 23 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 23 septembre 2020, puis par cette cour par un arrêt n°s 21NC00314, 21NC00315 du 15 juillet 2021. M. C... ayant renouvelé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre, le 21 mars 2023, un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 14 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de séjour :

En ce qui concerne l'état de santé de l'enfant B... :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (....)./ Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical ".

3. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète du Bas-Rhin se serait estimée en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecin de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

4. Pour refuser d'admettre au séjour M. C... en tant que parent d'enfant étranger en raison de l'état de santé de son fils B..., la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis rendu le 2 août 2022 par le collège des médecins de l'OFII. Par cet avis, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'enfant, né le 2 avril 2014, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la Géorgie, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Il ressort des pièces produites, notamment du certificat médical établi le 2 avril 2024, qui, bien que postérieur à la date de la décision litigieuse atteste d'une pathologie préexistante à la décision contestée, que le fils de M. C... souffre d'une paralysie cérébrale avec atteinte des quatre membres et du tronc, qu'il souffre d'épilepsie, et qu'il est porteur d'une gastrotomie. Il est également précisé que l'enfant est accueilli en externat de semaine, et qu'il bénéficie d'une scolarité adaptée et de séances de rééducation à une fréquence au moins hebdomadaire en orthophonie, psychomotricité, kinésithérapie, orthoptie et ergothérapie. Toutefois, si ces éléments décrivent la pathologie dont souffre le fils du requérant, ils n'indiquent pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé dans son pays d'origine et le requérant ne produit aucun élément devant cette cour permettant d'établir l'impossibilité d'avoir accès en Géorgie à une telle prise en charge. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait inexactement apprécié l'état de santé de son fils mineur.

En ce qui concerne la vie privée et familiale de M. C... :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. M. C... n'a pas saisi l'autorité administrative d'une demande de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la violation de ces dispositions sont inopérants.

7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant et sa famille ne se sont maintenus en France que pour les besoins de l'examen de leur demande d'asile et ne s'y maintiennent depuis le rejet de celle-ci qu'au mépris de précédentes mesures d'éloignement. Si le requérant a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée dans un entreprise de transport en qualité de mécanicien, cette situation ne précède que de six mois la décision attaquée et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ne pourra pas faire valoir son expérience professionnelle ailleurs qu'en France. Alors que son épouse se trouve également en situation irrégulièreet qu'il n'établit pas l'effectivité des liens qu'il aurait avec son frère établi en France, M. C... n'est pas en mesure de faire valoir une intégration particulière en dehors de l'exercice de sa profession et la scolarisation de ses enfants. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit ci-dessus que l'enfant B... pourra avoir accès à un traitement médical adapté en Géorgie et il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois enfants de la famille, qui ne seront pas séparés de leurs parents, ne pourront pas poursuivre leur scolarité en Géorgie. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour aurait méconnu les normes ci-dessus reproduites ou reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ou de ses conséquences sur sa situation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.

9. L'arrêté litigieux comporte de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquelles l'autorité administrative s'est fondée afin de prendre à l'encontre de M. C... les décisions litigieuses.

10. Par les mêmes motifs que ci-dessus, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait refusée à examiner l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, l'obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les normes visées au point 5 et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant ou de ses conséquences sur sa situation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Schweitzer et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 23NC02272

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02272
Date de la décision : 26/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : SCHWEITZER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-26;23nc02272 ?
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