Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... C..., représentée par Me A..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2205961 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 7 juillet 2022 de la préfète du Bas-Rhin, a enjoint à cette dernière de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête, notamment la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B... A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 février 2024 en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de la première instance, une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que contrairement au motif de rejet du jugement contesté, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 février 2023 et qu'aucun autre motif ne pouvait justifier, au regard du travail accompli et de l'équité, le rejet de ses conclusions.
Par une ordonnance en date du 15 avril 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., par une décision du 8 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure dirigée contre la décision de la préfète du Bas-Rhin en date du 7 juillet 2022. M. A..., en sa qualité d'avocat de Mme C..., désigné par la décision du bureau d'aide juridictionnelle, est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la demande de Mme C... au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au motif qu'elle ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle.
2. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre, au titre de l'instance n° 2205961 devant le tribunal administratif de Strasbourg, à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à Me A... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 2205961 du 22 février 2024 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me A... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'instance n°2205961 devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Guidi, présidente assesseure,
- Mme Roussaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024
La présidente-rapporteure,
Signé : V. Ghisu-Deparis
L'assesseure la plus ancienne,
Signé : L. GuidiLa greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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N° 24NC00783