Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de A... d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", " travailleur temporaire " ou " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant l'instruction du dossier, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard , d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui restituer l'ensemble des documents d'état civil et de nationalité remis au préfet, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Jeannot, son avocate, de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2201818 du 22 février 2024, le tribunal administratif de A..., après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision du 17 juin 2022, a enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot, avocate de M. C..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de A... du 22 février 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. C....
Elle soutient qu'elle a régularisé le séjour de M. C... plusieurs mois avant le jugement de sorte que le tribunal aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction et ne mettre au titre des frais de l'instance aucune somme à la charge de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2024, M. C..., représenté par Me Jeannot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat, le versement à Me Jeannot, son avocate, de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête ne contient aucune critique du moyen d'annulation retenu par les premiers juges ;
- la décision de refus a produit des effets pendant plus d'un an et demi ;
- c'est la demande d'annulation qui a motivé la délivrance du titre de séjour.
Par une décision du 16 mai 2024, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- et les observations de Me Jeannot, pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant guinéen né le 5 février 2003, est entré en France en 2017, alors qu'il était mineur, et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle jusqu'à sa majorité par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de A.... Le 4 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 17 juin 2022 le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par un jugement du 22 février 2024, le tribunal administratif de A..., après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision du 17 juin 2022, a enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot, avocate de M. C..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La préfète de Meurthe-et-Moselle fait appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions d'annulation, d'injonction et mis à la charge de l'Etat 1 200 euros au titre des frais d'instance.
Sur la recevabilité de l'appel :
2. Par sa requête la préfète de Meurthe-et-Moselle conteste le jugement en tant que les premiers juges auraient dû prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. C... d'annulation et par voie de conséquence sur celles à fin d'injonction et de rejeter celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C... n'est par suite pas fondé à soutenir que la requête ne contiendrait aucune critique du jugement.
Sur la régularité du jugement :
3. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé
4. Il ressort des pièces du dossier en appel et n'est au demeurant pas contesté que M. C... a obtenu le titre de séjour sollicité, qui avait été dans un premier temps refusé par la décision annulée, le 13 octobre 2023. La délivrance de ce titre, postérieurement à la saisine du premier juge, a privé d'objet les conclusions d'annulation dont était saisi le tribunal administratif de A.... Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction dont il était saisi. Le jugement du tribunal administratif de A... en date du 22 février 2024 en tant qu'il a statué sur ces conclusions par ses articles 2, 3 et 5, doit, dès lors, être annulé. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
5. Cette irrégularité est en revanche sans conséquence sur la régularité du jugement contesté en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot, avocate de M. C..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La contestation de ce point relève du bien-fondé du jugement.
Sur les frais de première instance :
6. La seule circonstance, pour regrettable soit-elle, que M. C... n'a pas informé le tribunal administratif de A... qu'il avait obtenu le titre de séjour sollicité, information qui aurait au demeurant pu également être fournie par la préfète, ne suffit pas à considérer que c'est à tort que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont estimé qu'il y avait lieu de mettre les frais de l'instance à la charge de l'Etat, au bénéfice du conseil de M. C..., sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La préfète de Meurthe-et-Moselle n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de l'article 4 du jugement contesté.
Sur les frais de l'instance d'appel :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame M. C... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 5 du jugement du tribunal administratif de A... n°°2201818 du 22 février 2024 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et sur celles aux fins d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. C... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... C... et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Guidi, présidente assesseure,
- Mme Roussaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024
La présidente-rapporteure,
Signé : V. Ghisu-Deparis
L'assesseure la plus ancienne,
Signé : L. GuidiLa greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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N° 24NC00654