Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... épouse A..., représentée par Me Airiau, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2400104 du 13 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis Mme B... provisoirement à l'aide juridictionnelle, annulé la décision du 12 décembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin, a enjoint à cette dernière de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête, notamment les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 13 mai 2024, Me Steven Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 février 2024 en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de la première instance, une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'aucun motif ne pouvait justifier, au regard du travail accompli et de l'équité, le rejet des conclusions de la demande tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; la production de son mémoire, qui n'était pas tardive, ne peut en tout état de cause pas justifier le rejet de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le fait que les pièces produites par la requérante en première instance justifiant l'annulation ont été produites tardivement et les contraintes budgétaires de l'Etat justifient le rejet des conclusions tendant au bénéfice des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant d'une part, à annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement du 13 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision de la préfète au motif du défaut d'examen, lui a enjoint de réexaminer sa situation et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
2. Me Airiau, en sa qualité d'avocat de Mme B..., fait appel de ce jugement seulement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de cette dernière tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". D'autre part, aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. "
4. Il est constant que Mme B... a obtenu du tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la décision de la préfète du Bas-Rhin qu'elle contestait. Il en résulte que l'Etat avait, dans cette instance, la qualité de partie perdante et qu'ainsi Mme B... pouvait prétendre à ce que soit mis à sa charge le versement d'une somme correspondant aux frais engagés et non compris dans les dépens, au profit de son conseil. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique de la partie perdante ne justifiait qu'il ne soit pas fait application de ces dispositions. La circonstance que Mme B... ait produit un mémoire peu de temps avant l'audience auquel la préfète avait la possibilité de répliquer au regard du report, par le magistrat désigné, de la clôture d'instruction, ne constitue pas plus un motif de rejet de ces conclusions. Il ressort des pièces du dossier que les diligences accomplies par Me Airiau, avocat désigné à l'aide juridictionnelle, justifiaient qu'une somme de 1 000 euros soit mis à la charge de l'Etat en application des dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède que Me Airiau est fondé, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat le versement à son profit des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 4 du jugement n° 2400104 du 13 février 2024 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Airiau en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de l'aide juridictionnelle au titre de l'instance n° 2400104 devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Steven Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Guidi, présidente assesseure,
- Mme Roussaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024
La présidente-rapporteure,
Signé : V. Ghisu-Deparis
L'assesseure la plus ancienne,
Signé : L. GuidiLa greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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N° 24NC00638