Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2202096 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A..., représentée par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et ne procède pas à un examen complet de sa situation ;
- il méconnaît son droit à être entendu ;
- l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière :
. le préfet a méconnu l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors qu'il ne l'a pas informée de son droit d'être assistée d'une personne de son choix lors de l'expertise médicale devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- il n'est pas justifié que le médecin de l'OFII a été saisi et que le collège de médecins était compétent ;
- il n'est pas établi que la procédure prévue par les articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ait été respectée ; il n'est nullement justifié que le médecin de l'OFII ait été saisi, ni que le collège des médecins était compétent pour rendre son avis sur sa situation et notamment que ces médecins soient dument identifiés ;
- à défaut de signature lisible des médecins du collège, l'arrêté est entaché d'irrégularité ;
- l'avis des médecins du collège de l'OFII est évasif et imprécis : faute de précision dans cet avis concernant la nécessité de prise en charge, des conséquences, de la disponibilité du traitement et de sa durée prévisible, la procédure est irrégulière ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis de l'OFII ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation :
. le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et médicale et n'a pas tenu compte des pièces médicales produites et notamment le certificat médical du 26 juillet 2022 ;
. elle justifie de l'impossibilité de traitement approprié dans son pays d'origine en termes de moyens humains, matériels et financiers ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions des articles L. 425-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation privée ;
- le préfet n'a pas tenu compte de l'impossibilité pour elle de voyager, méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle craint pour sa vie en raison du climat d'insécurité qui règne au Nigéria et en raison de son état de santé.
Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., née en 1972 et de nationalité nigériane, serait entrée irrégulièrement en France le 22 septembre 2015 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Etant munie d'un visa italien, elle a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes. L'intéressée s'est finalement désistée de sa demande d'asile et s'est irrégulièrement maintenue en France. Mme A... a obtenu des titres de séjour pour raisons médicales. Elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour le 2 février 2022. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 28 février 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2022 :
2. En premier lieu, Mme A... reprend en appel dans des termes similaires les moyens tirés de l'absence de motivation de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2022, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance de son droit à être entendu. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif aux points 2 et 3 du jugement contesté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ". Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 ou, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 ou de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou retenu en application de l'article L. 551-1 du même code, le médecin de l'office désigné par son directeur général pour émettre l'avis sur l'état de santé prévu à l'article R. 511-1 du même code émet un avis dans les conditions prévues à l'article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté. / Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins ou le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. / Le collège de médecins ou le médecin de l'office peut convoquer le demandeur et faire procéder à des examens complémentaires. Dans ce cas, le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin de son choix. ".
4. D'une part, la requérante reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux a été pris aux termes d'une procédure irrégulière aux motifs qu'elle n'aurait pas été informée de son droit à être assistée d'une personne de son choix lors de l'expertise médicale devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qu'il n'est pas établi ni que le médecin de l'OFII, dont la compétence n'est pas établie, ait été saisi, ni que le collège des médecins était compétent pour rendre leur avis sur sa situation et notamment que ces derniers soient dument identifiés et que l'avis du collège des médecins de l'OFII aurait un caractère imprécis et évasif. Il y a lieu d'écarter ces moyens tirés de l'irrégularité de la procédure par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges aux points 5 à 11 du jugement attaqué.
5. D'autre part, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes même de l'arrêt attaqué que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré ce que le préfet se serait cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ne peut qu'être écarté.
6. Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Par un avis du 28 mars 2022, le collège de médecins du service médical de OFII a estimé que si l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à savoir le Nigéria.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui a levé le secret médical, souffre d'une schizophrénie paranoïde pour laquelle elle bénéficie d'un traitement médicamenteux et de soins psychiatriques. Le certificat médical confidentiel de l'OFII précise que la requérante se soigne avec du rispéridone et de la venlafaxine.
9. Pour remettre en cause l'appréciation du préfet, qui s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins, la requérante produit un certificat médical d'un psychiatre de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de la Marne du 26 juillet 2022 qui rappelle son suivi médical et exprime seulement un scepticisme par rapport aux possibilités d'accès aux soins qu'elle peut avoir au Nigéria. Si elle produit également un autre certificat médical du 19 octobre 2022 du médecin de l'EPSM, ce dernier ne fait que confirmer la nécessité de poursuivre les soins et le support médico-psychologique et humain dont elle bénéficie en France sans indiquer une impossibilité de le poursuivre au Nigéria et enfin, si le certificat médical du 14 mars 2022 précise que le retour au Nigéria pourrait être dangereux, pays de ses traumatismes initiaux, il insiste essentiellement sur le fait que seule une rupture des soins serait catastrophique. La requérante produit également, comme en première instance, des extraits de rapports de Human rights watch de novembre 2019 et de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 10 novembre 2017 mettant en exergue les difficultés concernant la prise en charge des troubles psychiatriques ainsi que la faiblesse de la protection financière en matière de santé. Toutefois, le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés précise que sont disponibles les molécules de venlafaxine, risperdone (risperdal), dont a besoin Mme A.... Enfin, s'agissant du coût financier de ses soins, la requérante se borne à dire qu'elle ne pourra pas financer ses soins sans apporter d'autres éléments alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été en mesure de travailler plusieurs mois au cours de l'année 2021. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII selon laquelle l'intéressée peut bénéficier des soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
10. En troisième lieu, si la requérante invoque la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme A... aurait sollicité un titre de séjour sur ces fondements, ni des termes de la décision litigieuse que le préfet aurait examiné d'office si l'intéressée était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme étant inopérants.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est présente en France depuis sept ans. Si elle se prévaut de sa participation à des ateliers numériques et d'un contrat de travail auprès d'une association du 22 septembre 2021 au 26 novembre 2021, elle ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs, il ressort des termes non contestés de la décision litigieuse, que ses filles et sa sœur vivent au Nigéria. Par suite, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué ne porte pas, au regard du but poursuivi, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait.
13. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
15. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'arrêté en litige ne méconnaît pas l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.
16. Enfin, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. La requérante soutient qu'elle ne pourra pas disposer d'un traitement effectif au Nigéria et que les troubles dont elle souffre y trouvent leur origine. Toutefois, eu égard à ce qui précède, il n'est pas établi que Mme A... ne pourrait pas effectivement disposer d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine. En outre, aucun élément ne permet de déterminer la nature des événements traumatiques incriminés.
18. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 7 juin 2022.
19. Les conclusions de la requête à fin d'injonction, sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gabon.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Guidi, présidente assesseure,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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N° 23NC03408