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17/09/2024 | FRANCE | N°23NC03343

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 17 septembre 2024, 23NC03343


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... et Mme A... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 26 octobre 2022 par lesquels la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2203428, 2203429 du 18 août 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.



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Procédures devant la cour :



I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 novembre et 22 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme A... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 26 octobre 2022 par lesquels la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2203428, 2203429 du 18 août 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 novembre et 22 décembre 2023, sous le n° 23NC03343, M. C..., représenté par Me Gehin, demande à la cour :

1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 août 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Vosges du 26 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance, ainsi que la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 741-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure d'appel.

Il soutient que :

sur la décision refusant le titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- son droit à être entendu et à présenter des observations orales a été méconnu ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa demande ; elle n'a pas statué sur sa demande de carte de résident ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

. il ne pourra pas accéder effectivement à un traitement approprié à son état de santé en Géorgie, comme le démontre notamment une attestation du gouvernement géorgien du 12 décembre 2022 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de titre de séjour ;

- son droit à être entendu a été méconnu ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; sa fille âgée de trois ans doit poursuivre son suivi médical en France compte tenu de la maladie rénale grave dont elle souffre ;

sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 novembre et 22 décembre 2023, sous le n° 23NC03344, Mme D... épouse C..., représentée par Me Gehin, demande à la cour :

1°) d'annuler, en ce qui la concerne, le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 août 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Vosges du 26 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient les mêmes moyens que ceux de son époux dans la requête n° 23NC03343.

Par un mémoire en défense commun, enregistré le 8 décembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet des requêtes.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 12 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,

- et les observations de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et Mme D... épouse C..., ressortissants géorgiens nés le 10 août 1991 et le 2 avril 1996, sont entrés sur le territoire français le 2 décembre 2017 pour y solliciter l'asile. Leur demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile les 29 novembre 2018 et 3 septembre 2019. M. C... s'est vu délivrer un titre de séjour au motif de son état de santé, qui a été renouvelé le 5 juin 2020 et le 5 mai 2021. Par un courrier du 11 mars 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance, à sa compagne, d'un titre de séjour en sa qualité d'accompagnante d'étranger malade. Par les arrêtés en litige du 26 octobre 2022, la préfète des Vosges a rejeté les demandes des intéressés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 23NC03343 et 23NC03344, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 18 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés préfectoraux des 26 octobre 2022 :

En ce qui concerne M. C... :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. En l'espèce, par un avis du 8 juillet 2022, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à savoir la Géorgie.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui a levé le secret médical, souffre de myélites transverses extensives récidivant d'étiologie non totalement déterminée mais s'apparentant à une maladie du spectre de la neuromyélite optique pour lesquelles il est traité régulièrement par perfusion de rituximab tous les six mois. Le requérant produit de nombreuses pièces médicales qui attestent d'un suivi très régulier aux hôpitaux universitaires de Strasbourg ainsi que le rapport médical confidentiel de l'OFII qui précise que son traitement comprend du rituximab. Sont également produits deux certificats médicaux des 31 août 2023 et 16 décembre 2023 du neurologue qui le suit et qui précisent la nécessité d'un suivi médical dans un centre expert spécialisé comme celui de Strasbourg. Par ailleurs, le requérant produit deux attestations des 12 décembre 2022 et 18 décembre 2023, émanant du ministère des personnes déplacées internes venues des territoires occupés, du travail, de la santé et des affaires sociales de Géorgie, qui précisent qu'il n'est pas possible de " traiter la myélite aigüe transverse longitudinalement étendue et les troubles du spectre de la neuromyèlite optique en Géorgie, y compris avec le traitement rituximab ". Par ailleurs, le rituximab ne figure pas dans la liste des traitements disponibles en Géorgie au 1er novembre 2023. Dans ces conditions, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'état de santé du requérant, qui a obtenu précédemment des titres de séjour, ait évolué, ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par la préfète dans la présente instance, doivent être regardés comme établissant que M. C... ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il suit de là que la décision par laquelle la préfète des Vosges lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... est par suite fondé à en demander l'annulation ainsi que celle par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

En ce qui concerne Mme C... :

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Dans ces conditions, compte tenu de la nécessité de la présence de son épouse à ses côtés, et de la présence de leurs deux filles, le refus de titre de séjour opposé à Mme C... porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations précitées au point 6. Mme C... est par suite fondée à en demander l'annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux des 26 octobre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

10. L'annulation, pour les motifs sus indiqués, des arrêtés de la préfète des Vosges du 26 octobre 2022 implique nécessairement que soit délivré à M. et Mme C..., chacun, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète des Vosges de leur délivrer ces titres de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés aux instances :

11. M. et Mme C... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Leur avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Géhin, avocat de M. et Mme C..., au titre des frais de première instance et de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à la présente instance sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 18 août 2023, n° 2203428, 2203429 du tribunal administratif de Nancy et les arrêtés des 26 octobre 2022 de la préfète des Vosges pris à l'encontre de M. et Mme C... sont annulés.

Article 2 : ll est enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à M. et à Mme C..., chacun, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Géhin, avocat de M. et Mme C..., une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à la procédure de première instance et une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à la procédure d'appel, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... D... épouse C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Géhin.

Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.

Délibéré après l'audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

- Mme Guidi, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière :

N. Basso

2

N° 23NC03343, 23NC03344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03343
Date de la décision : 17/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : GEHIN - GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-17;23nc03343 ?
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