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17/09/2024 | FRANCE | N°23NC02242

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 17 septembre 2024, 23NC02242


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé dans le système d'information Schengen.



Par un jugement n° 23

04010 du 22 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, a...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2304010 du 22 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir admis M. A... à l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et de son signalement dans le système d'information Schengen et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision du 10 juin 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2304010 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2023 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A....

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée, sous le n° 23NC02242, le 11 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juin 2023 en tant que ce jugement a rejeté les conclusions d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé sans délai à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et de son signalement au sein du système d'information Schengen ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 10 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et portant signalement au sein du système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté préfectoral du 10 juin 2023 ;

sur l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ; le secrétaire général de la préfecture était incompétent car la décision litigieuse relève de la compétence du chef de service de l'immigration et de l'intégration ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

7 août 2023.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23NC3225, le 27 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision du 10 juin 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau, avocat de M. A..., de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de titre de séjour du 10 juin 2023 ;

- cette décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; le secrétaire général de la préfecture était incompétent car la décision litigieuse relève de la compétence du chef de service de l'immigration et de l'intégration ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024.

Par une dernière ordonnance du 15 janvier 2024, l'instruction a été réouverte.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien, né le 3 mars 1972, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 20 avril 2023. Par un arrêté du 10 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé dans le système d'information Schengen. Par deux requêtes, enregistrées respectivement sous les n° 23NC02242 et 23NC03225, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. A... relève appel des jugements des 22 juin 2023 et 26 septembre 2023 par lesquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg puis le tribunal administratif de Strasbourg ont respectivement rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité des jugements attaqués :

2. Il ressort des pièces du dossier que, dans ses écritures de première instance, le requérant soulevait un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il faisait notamment valoir que le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin était incompétent car la décision litigieuse relevait de la compétence du chef de service de l'immigration et de l'intégration. Le point 6 du jugement du 22 juin 2023 et le point 4 du jugement du 26 septembre 2023 répondent à ce moyen et précisent que ce service ne saurait être regardé comme un service de l'Etat dans le département au sens et pour l'application de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Marot, secrétaire général. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments venant au soutien d'un moyen, n'a pas entaché ses jugements d'une insuffisance de motivation.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 juin 2023 :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article 13 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département est assisté dans l'exercice de ses fonctions : 1° D'un secrétaire général ou, dans les départements dont la liste est fixée par décret, d'un préfet, secrétaire général ; 2° D'un directeur de cabinet ; 3° Des sous-préfets d'arrondissement ; 4° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département et la région et du commandant du groupement de gendarmerie départementale ; 5° Des responsables des unités et délégations départementales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ; 6° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 7° Eventuellement, d'un ou plusieurs chargés de mission. (...) "

4. L'arrêté attaqué a été signé par M. Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 12 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin lui a donné délégation permanente à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut-Rhin " à l'exception, notamment, " des actes pour lesquels une délégation de signature a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ". Si le requérant se prévaut de la circonstance que le préfet du Haut-Rhin a également donné délégation de signature à M. B..., chef du " service de l'immigration et de l'intégration " à la préfecture du Haut-Rhin, à l'effet de signer, notamment, les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, ce service, rattaché à la direction de la réglementation de la préfecture du Haut-Rhin n'est pas au nombre des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département et la région ou des unités et délégations départementales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région mentionnés aux 4° et 5° de l'article 13 du décret du 29 avril 2004 précité. Il en résulte que ce délégataire n'est pas, au sens de ce décret du 29 avril 2004 comme de l'arrêté du 12 avril 2023, un chef de service de l'Etat dans le département. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation particulière de M. A....

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... est entré en France le 7 juillet 2018, sa durée de séjour sur le territoire national résulte en grande partie de ce qu'il n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 10 octobre 2019 et 23 juin 2021. Il fait valoir qu'il est le père d'un enfant né le 23 août 2020 qui réside en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un jugement du 6 janvier 2022, le tribunal pour enfants a confié l'enfant au conseil départemental de l'Ain compte tenu notamment " du conflit parental massif qui oppose les parents ". Bien que disposant d'un droit de visite médiatisée deux fois par mois, M. A... n'a exercé ce droit, au vu des pièces qu'il verse au dossier, qu'à deux reprises en mai 2023 et en juin 2023. Par ailleurs, il ne produit aucune autre pièce de nature à établir qu'il aurait tissé des liens avec son enfant. Le mariage de M. A... avec une ressortissante française a été contracté le 10 décembre 2022, soit six mois seulement avant la décision litigieuse et il ne produit aucun document de nature à établir une communauté de vie entre les conjoints antérieurement au 20 décembre 2022, date de la signature de leur bail de location. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas avoir été interpellé et placé en garde à vue le 10 juin 2023 par les services de police de Mulhouse pour des faits commis la veille de violences conjugales. En dehors de son épouse, M. A... ne fait état d'aucun autre lien privé et familial en France alors qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, dès lors qu'il résulte de ses propres déclarations lors d'une audition à la gendarmerie le 26 mai 2020 qu'il a trois enfants en Tunisie nés en 2011, 2016 et 2017 ainsi qu'une sœur. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M. A..., le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle doit être écarté.

9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".

14. Le refus de délai de départ volontaire mentionne qu'il existe un risque que M. A... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, celui-ci n'ayant pas exécuté les deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre et n'ayant pas respecté ses obligations de pointage imposées par une précédente assignation à résidence. S'il se prévaut de son intégration en France, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de départ volontaire sur sa situation personnelle doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

17. Le requérant reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré du défaut de motivation de cette décision. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus au point 22 du jugement du 22 juin 2023.

18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, l'a obligé sans délai à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé dans le système d'information Schengen.

20. Par voie de conséquence, les conclusions de ses requêtes aux fins d'injonction, sous astreinte, et relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Airiau.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Guidi, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

Nos 23NC02242, 23NC03225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02242
Date de la décision : 17/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-17;23nc02242 ?
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