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23/07/2024 | FRANCE | N°23NC02655

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 23 juillet 2024, 23NC02655


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de

l'obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui dél...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2200679, 2208569 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. B..., représentée par Me Cissé, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les délais respectifs d'un mois et quinze jours à compte de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision portant refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la décision d'éloignement concernant sa compagne a été annulée par le tribunal administratif ;

- la décision méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais née le 24 mars 1979, est entré en France le 2 mars 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 septembre 2017. Il a formulé à cinq reprises son admission au séjour sur le fondement de son état de santé. Ses demandes ont été rejetées et il lui a été fait obligation de quitter le territoire français par deux décisions des 21 septembre 2015 et 17 août 2018, décisions devenues définitives. Par une demande du 19 février 2019, M. B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un courrier du 8 mars 2019, le préfet de la Moselle lui a demandé des pièces complémentaires. Par un courrier du 6 août 2021, le requérant a fourni ces pièces au préfet de la Moselle. Par un courrier du 24 septembre 2021, le requérant a demandé les motifs du prétendu refus implicite à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 7 mars 2023, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 22 novembre 2022 :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. L'arrêté du 22 novembre 2022 énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est satisfait dès lors à l'obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. B... se prévaut de la présence régulière en France de son épouse et de leurs deux enfants. Il se prévaut de sa vie commune avec ces derniers. Toutefois, M. B... n'établit pas de la réalité d'une vie commune, les deux conjoints résidant notamment à deux adresses différentes, il n'établit pas non plus contribuer de façon régulière à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. M. B... a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans en République démocratique du Congo où résident encore ses parents. Par ailleurs, il n'est pas établi que sa cellule familiale ne pourrait se maintenir qu'en France, ni que l'enfant ainé ne pourrait poursuivre sa scolarité dans un autre pays. Il est constant que le requérant s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et qu'il a été condamné à deux reprises définitivement pour des faits de faux et usage de faux, et de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie de véhicule et en faisant l'usage d'un permis de conduite faux ou falsifié. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le requérant aurait noué sur le territoire français des liens tels que la décision de refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1(...) ".

6. En l'espèce, M. B... se prévaut de la présence en France de son fils et de son insertion professionnelle. Toutefois l'intéressé ne fait état d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, la seule existence de bulletins de salaire d'un emploi en intérim, d'un contrat à temps partiel à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2021 et d'une promesse d'embauche ne suffisent pas à caractériser un tel motif ou une telle circonstance. Par ailleurs, le requérant n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, de l'intensité de ses liens familiaux. Par suite, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser son admission exceptionnelle au séjour.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

8. En deuxième lieu, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 22 novembre 2022 est entaché d'une erreur de fait dès lors que la décision d'éloignement concernant sa compagne n'a été annulée par le tribunal administratif de Strasbourg que postérieurement, soit le 14 février 2023.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ". Si M. B... soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur le 3° du même article. A cet égard, il est constant que M. B... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B... porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.

11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

12. En premier lieu les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

13. En second lieu, pour les motifs exposés au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au fait que M. B... n'a pas exécuté deux décisions portant obligation de quitter le territoire français antérieurs d'une part et aux antécédents judiciaires de l'intéressé d'autre part, le préfet de la Moselle n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

15. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B....

Sur les frais liés à l'instance :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC02655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02655
Date de la décision : 23/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-23;23nc02655 ?
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