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23/07/2024 | FRANCE | N°23NC02169

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 23 juillet 2024, 23NC02169


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir

sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2206505 du 25 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02169 le 5 juillet 2023 M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et d'effacer le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (SIS) ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît l'autorité de la chose jugée et le tribunal a commis une erreur de droit en écartant ce moyen ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 et 8 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant kosovar, est entré en France en novembre 2021 pour présenter une demande d'asile rejetée en procédure accélérée par l'OFPRA le 23 février 2022 puis la CNDA le 9 juin 2022. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 25 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, par un jugement du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé une première obligation de quitter le territoire français du 23 mars 2022 au motif qu'à la date de cette décision, la mesure d'éloignement méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation. Il ressort des termes de l'arrêté du 14 septembre 2022, que le préfet du Haut-Rhin a procédé à ce réexamen et a pris en considération des éléments postérieur à la date du 23 mars 2022 pour apprécier si la vie privée et familiale de l'intéressé s'opposait à une nouvelle mesure d'éloignement. A cet égard, il a relevé l'opposition à mariage du procureur de la République du 22 mai 2022 dont la mainlevée a été rejetée par un jugement du tribunal judiciaire du 18 aout 2022. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le préfet du Haut-Rhin et de l'erreur de droit commises par le tribunal doivent être écartés.

3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis novembre 2021 et qu'il entretient une relation avec une ressortissante de nationalité étrangère titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugiée avec laquelle il a un projet matrimonial. Toutefois la durée de son séjour en France est limitée et liée essentiellement à la durée de l'examen de sa demande d'asile. Sa relation avec Mme B... est récente et leur projet de mariage a fait l'objet d'une opposition par le procureur de la République le 2 mai 2022, la demande de mainlevée ayant été rejetée par le tribunal judiciaire le 22 aout 2022 sans qu'une déclaration de mariage n'ait été ensuite réitérée. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. A... serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Kosovo où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale eu égard au but poursuivi par la mesure d'éloignement et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

6. En application des dispositions précitées, le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement prendre une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A.... Eu égard à l'absence de liens personnels de l'intéressé sur le territoire français et à la durée de son séjour, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction.

7. En quatrième lieu, faute pour M. A... d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

9. M. A... n'établit pas que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ni qu'il y encourrait des risques réels, personnels et sérieux d'y être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.

11. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC02169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02169
Date de la décision : 23/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-23;23nc02169 ?
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