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23/07/2024 | FRANCE | N°23NC02134

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 23 juillet 2024, 23NC02134


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 notifié le 11 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises et l'arrêté du 21 mars 2023 notifié le 11 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de le convoquer pour l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation d

e demandeur d'asile et le formulaire destiné à l'Ofpra et enfin de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 notifié le 11 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises et l'arrêté du 21 mars 2023 notifié le 11 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de le convoquer pour l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et le formulaire destiné à l'Ofpra et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, pour chacun d'eux, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2302520 du 14 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 21 mars 2023 et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02134 le 30 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... devant le tribunal ;

Elle soutient que :

- M. B... a reçu l'ensemble des informations procédurales et a été mis en mesure de présenter ses observations à différents stades de l'instruction de son dossier et l'absence de mention des initiales de l'agent ayant réalisé l'entretien n'a pas porté atteintes aux droits de l'intéressé ;

- le compte-rendu d'entretien individuel est généré par un portail dont l'accès est restreint aux seuls agents qualifiés et par conséquent, tout entretien individuel est nécessairement réalisé par un agent ayant les qualités requises.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Snoeckx, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que les moyens de la requête de la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par courrier du 5 mars 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision qui ne peut plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, étant devenue caduque après l'introduction de la requête.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant turc né le 28 février 1997, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2022. Il s'est présenté à la préfecture du Bas-Rhin afin de solliciter son admission au bénéfice de l'asile le 19 décembre 2022. La consultation du fichier VIS a révélé que l'intéressé était titulaire d'un visa délivré par les autorités néerlandaises, expiré depuis moins de 6 mois. Par deux décisions en date du 21 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 14 juin 2023, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

3. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. ". Selon l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5. (...) ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète de la Région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B... vers les Pays-Bas est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle les autorités néerlandaises ont donné leur accord pour sa reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction du recours présenté par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg contre cette décision sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 14 juin 2023 à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin du jugement du même jour par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d'un emprisonnement de l'intéressé ou au motif que celui-ci aurait pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois étant expiré le 14 décembre 2023, les Pays-Bas ont été libérés, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, de leur obligation de reprendre en charge M. B... et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de ce dernier a été transférée, à cette date, à la France. Il s'ensuit qu'à cette date du 14 décembre 2023, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de la préfète du Bas-Rhin à fin d'annulation du jugement du 14 juin 2023 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la préfète du Bas-Rhin.

Article 2 : Les conclusions de M. B... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC02134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02134
Date de la décision : 23/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SNOECKX

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-23;23nc02134 ?
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