Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2203400 du 17 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02092 le 27 juin 2023, M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 janvier 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen (DYS) dont il a fait l'objet ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense dès lors qu'il n'a pas été préalablement informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; elle est insuffisamment motivée, le préfet n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation quant aux risques de fuite ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est insuffisamment motivée ; le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ; elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation faute pour le préfet d'avoir tenu compte de la durée de son séjour en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique ;
- le rapport de Mme Guidi, présidente,
- et les observations de Me Jeannot, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant arménien, est entré en France, selon ses déclarations, le 31 décembre 2017, alors qu'il était mineur, pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 12 mars 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 février 2021. A la suite de ces rejets, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit par un arrêté du 1er mars 2021. L'intéressé s'étant maintenu sur le territoire, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 22 novembre 2022, lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois. M. B... relève appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par M. B... par l'OFPRA et la CNDA, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté pris au visa du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B.... Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
4. En second lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
5. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d'origine ou de sa situation personnelle et familiale.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... a pu présenter sur sa situation les observations qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, ainsi qu'au cours de son audition pendant sa retenue. Alors qu'il ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il avait déjà fait l'objet de deux précédentes mesures auxquelles il n'a pas déféré, il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter d'autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
7. M. B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, se trouvait dans le champ d'application visée par les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait à tort cru en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit dont serait entachée l'arrêté du 22 novembre 2022 doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. B... se prévaut de la présence en France de ses parents et de sa sœur, de ses efforts d'intégration et de sa scolarisation depuis 2017. Il invoque la nécessité de poursuivre ses études. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé et les membres de sa famille ont tous fait l'objet de mesures d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative mais qu'ils n'ont pas exécutées. Si M. B... établit poursuivre des études en France, il ne justifie pas avoir entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation à ce titre. Dans ces conditions, malgré la réelle volonté d'intégration de l'intéressé, M. B... n'établit pas que le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et familiale, ni que la mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, faute pour M. B... d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".
12. Il ressort des termes mêmes de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, qui vise l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a relevé que M. B... avait déclaré vouloir rester en France et qu'il s'était déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Il en a déduit qu'il se trouvait ainsi dans la situation prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il y avait lieu d'en faire application. La décision en litige mentionne ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation démontre également que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à l'examen particulier de la situation de M. B... avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et n'a ainsi pas commis d'erreur de droit.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Dans ces conditions, et quand bien même il poursuit actuellement ses études en France et dispose de documents d'identité en cours de validité et d'un domicile stable, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, faute pour M. B... d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté.
15. En second lieu, la décision en litige vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi la mention des éléments de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement est, par suite, suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
17. M. B... soutient qu'en cas de retour en Arménie, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison des menaces et persécutions dont les membres de sa famille font l'objet dans le cadre d'une situation de vendetta familiale émanant de la belle-sœur de son père qui chercherait à se venger du décès de son époux survenu en 2009 dans un accident de la route. En se bornant à renvoyer à son récit devant l'OFPRA et sans apporter aucun élément supplémentaire, M. B... n'établit toutefois pas la réalité des risques ainsi invoqués ni l'impossibilité de bénéficier de la protection des autorités arméniennes.
18. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort pas des termes de la décision fixant le pays de renvoi que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait à tort cru en situation de compétence liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA rejetant sa demande d'asile pour estimer que l'intéressé n'encourait aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
19. En premier lieu, faute pour M. B... d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision en litige vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de la présence en France de M. B..., à ses liens sur le territoire et dans son pays d'origine et à la menace que représente sa présence en France pour l'ordre public dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Elle comporte ainsi la mention des éléments de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement est, par suite, suffisamment motivée.
21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
22. M. B... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après le rejet de sa demande d'asile et une précédente mesure d'éloignement ainsi que l'ensemble des membres de sa famille. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'il poursuive sa scolarité en France ne suffit pas à établir que la décision portant interdiction de retour serait entachée, dans son principe, d'une erreur manifeste d'appréciation ni que le préfet ne pouvait légalement fixer à douze mois la durée de cette interdiction et aurait ainsi commis une erreur de fait et une erreur de droit.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête.
24. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 23NC02092