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23/07/2024 | FRANCE | N°23NC01302

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 23 juillet 2024, 23NC01302


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.





Par un jugement n° 2203760 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté

du 14 octobre 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Par un jugement n° 2203760 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 14 octobre 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ainsi que de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Le tribunal a également mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédures devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 mars 2023 dans toutes ses dispositions ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- à titre principal, le requérant ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et n'établit pas ne plus avoir de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, ce seul motif, dont les premiers juges n'ont pas tenu compte, permettait de justifier le refus de titre de séjour ;

- à titre subsidiaire, à la date de la décision contestée, il avait plus de 20 ans et ne pouvait en conséquence se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant du motif selon lequel le requérant n'a pas justifié avoir au plus 16 ans lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, il est renvoyé aux écritures de première instance ;

- les moyens de première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, M. A..., représenté par Me Jeannot, conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " avec autorisation de travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous la même astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

- à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés ;

- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie du sérieux de sa formation et l'existence de liens avec sa famille ne suffit en tout état de cause pas à fonder le refus de titre ; le refus de titre de séjour méconnaît l'autorité de la chose jugée par le juge judiciaire ainsi que le principe de sécurité juridique ; le nouveau refus méconnaît l'autorité de la chose jugée par le juge administratif, à l'occasion de l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2022 ; en refusant d'attendre l'issue du litige du précédent refus de titre devant la cour, le préfet a entaché sa décision d'illégalité ; il a commis un détournement de pouvoir, méconnu le principe de loyauté et entaché sa décision d'erreurs de fait et de droit, sa situation devant être appréciée à la date de sa demande de titre de séjour ; l'arrêté litigieux procède à une présentation des faits biaisée ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 alinéa 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui implique la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, dans le cadre d'un examen global ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences de cette décision sur sa situation ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit du fait de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est également entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; le refus ne comporte aucune considération ou motif d'ordre humanitaire alors qu'il est vulnérable du fait de son âge et de son handicap, s'est pleinement investi dans son apprentissage et dispose de réelles perspectives de travail ;

- le refus de titre de séjour méconnaît, au regard de son intégration, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée ;

- la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022, maintenue par une décision du 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- et les observations de Me Jeannot, pour M. A....

Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 18 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., se déclarant ressortissant camerounais né le 25 avril 2002, est entré en France au cours de l'année 2017 et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants du 20 septembre 2017. Par une demande transmise aux services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 30 décembre 2019, il a sollicité une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises désormais à l'article L. 423-22 du même code. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2200822 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ainsi que de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. M. A... a été mis en possession d'autorisations provisoires de séjour. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel de ce jugement. En exécution de ce jugement, M. A... a été mis en possession d'autorisations provisoires de séjour. A l'issue du réexamen de la situation de l'intéressé, par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par un jugement n° 2203760 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel de ce dernier jugement.

2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ".

3. Le refus de titre de séjour litigieux est motivé par le fait que l'intéressé ne justifie pas de son identité, et donc ne remplit pas les conditions d'âge prévues par ces dispositions, compte tenu en particulier du caractère frauduleux de la carte d'identité camerounaise produite par l'intéressé. Par le jugement attaqué, le tribunal a censuré ce motif. En se bornant à se rapporter à ses écritures de première instance sur ce point, sans les joindre à sa requête, le préfet ne conteste pas valablement le bien-fondé de ce moyen d'annulation.

4. Toutefois, le préfet invoque, dans sa requête d'appel, d'autres motifs susceptibles de fonder le refus de titre de séjour en cause, s'agissant des études suivies par l'intéressé et de ses liens avec sa famille.

5. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a obtenu un baccalauréat professionnel en juin 2021, ne poursuivait plus d'études à la date de l'arrêté litigieux et ne se prévalait, en tout état de cause, d'aucun projet en ce sens, sans que l'intéressé puisse utilement soutenir que le respect de cette condition devrait s'apprécier exclusivement à la date de sa demande de titre de séjour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a conservé des liens avec sa famille demeurée dans son pays d'origine. Au regard de ces circonstances dont se prévaut le préfet dans ses écritures, qui révèlent qu'il a été procédé à un examen global de la situation de l'intéressé, et en dépit du caractère favorable des rapports de son organisme d'accueil, M. A... ne remplissait pas, à la date de ce nouvel arrêté, les conditions de délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ces motifs. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de titre de séjour litigieux méconnaissait ces dispositions.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance et en appel.

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 octobre 2022 a été signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu délégation par arrêté préfectoral du 8 août 2022, régulièrement publié le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence doit donc être écarté.

9. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour comporte un exposé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, de sorte que M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'édiction de cette décision n'aurait pas été précédée d'un examen de la situation particulière de l'intéressé.

10. En troisième lieu, au regard des nouveaux motifs fondant le refus de titre de séjour litigieux, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée par le jugement du 2 juin 2022, s'agissant de la justification de son identité.

11. En quatrième lieu, M. A... soutient que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de fait, de détournement de pouvoir et de méconnaissance du principe de loyauté, en appréciant sa situation à la date de sa décision, s'agissant en particulier du suivi des études, et au regard des conditions d'instruction de sa demande, notamment en terme de délai. Toutefois, les considérations qu'il invoque sont sans incidence, par elles-mêmes, sur la légalité du refus de titre de séjour litigieux, alors que le préfet a pu à bon droit apprécier le critère tenant à la poursuite de ses études à la date à laquelle il a réexaminé la situation de l'intéressé. Si le requérant conteste par ailleurs certaines mentions figurant dans l'arrêté litigieux, faisant état de son inertie face aux convocations de l'administration, les considérations ainsi exposées ne le sont qu'à titre surabondant et ne constituent pas les motifs du refus de séjour litigieux, de sorte que les erreurs dont elles sont entachées sont sans incidence sur la légalité du refus de séjour.

12. En cinquième lieu, si M. A... réside en France depuis 2017, il est célibataire, sans enfant et dépourvu d'attaches familiales sur le territoire français. Il ne justifie pas, à la date de l'arrêté litigieux, de liens particulièrement intenses sur le territoire national. Le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement n'ont donc pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

13. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

14. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet a recherché si l'intéressé justifiait de motifs exceptionnels ou humanitaires, contrairement à ce que soutient M. A.... Le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de ces dispositions. Par ailleurs, si ce dernier était, à la date de l'arrêté litigieux, embauché comme agent d'entretien, au sein d'une structure qui l'avait accueilli en immersion professionnelle à partir du mois de juillet 2022, cette insertion professionnelle présente un caractère trop récent pour caractériser, à la date de cet arrêté, une erreur manifeste d'appréciation quant à son refus de régularisation en qualité de salarié.

15. En septième lieu, au regard des circonstances précédemment rappelées, ni le refus de régulariser la situation de M. A..., ni l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre ne sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

16. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour obliger M. A... à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté.

17. En neuvième et dernier lieu, le moyen tiré ce de que la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

18. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 14 octobre 2022 et à demander l'annulation du jugement du 28 mars 2023, en ce qu'il annule cet arrêté, prononce une mesure d'injonction et met une somme à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance. Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal et devant la cour ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2203760 en date du 28 mars 2023 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nancy et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- M. Barteaux, premier conseiller,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.

La présidente-rapporteur,

Signé : A. Samson-Dye

L'assesseur le plus ancien,

Signé : S. BarteauxLa greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 23NC01302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01302
Date de la décision : 23/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-23;23nc01302 ?
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