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23/07/2024 | FRANCE | N°22NC01661

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 23 juillet 2024, 22NC01661


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai.





Par un jugement n° 2200822 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a annul

é l'arrêté du 12 janvier 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle et lui a enjoint de procéder au réexamen de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2200822 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 12 janvier 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ainsi que de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Le tribunal a également mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédures devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 juin 2022 dans toutes ses dispositions ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que M. A... justifiait de son état civil ;

- les moyens de première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Jeannot, conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " avec autorisation de travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous la même astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

- à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé ;

- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de titre de séjour méconnaît l'autorité de la chose jugée par le juge judiciaire ainsi que le principe de sécurité juridique ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 alinéa 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui implique la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences de cette décision sur sa situation ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit du fait de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est également entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; le refus ne comporte aucun examen de considération ou motif d'ordre humanitaire alors qu'il est vulnérable du fait de son âge et de son handicap, qu'il s'est pleinement investi dans son apprentissage et dispose de réelles perspectives de travail ;

- le refus de titre de séjour méconnaît, au regard de son intégration, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire que le préfet s'est cru tenu de prendre est entachée d'erreur de droit ;

- son état de santé s'oppose à son éloignement ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022, maintenue par une décision du 28 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- et les observations de Me Jeannot, pour M. A....

Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 18 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., se déclarant ressortissant camerounais né le 25 avril 2002, est entré en France au cours de l'année 2017 et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants du 20 septembre 2017. Par une demande transmise aux services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 30 décembre 2019, il a sollicité une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises désormais à l'article L. 423-22 du même code. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2200822 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ainsi que de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 12 janvier 2022 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ".

3. D'autre part, selon l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1°Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (...) La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil prévoit que : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... a produit une carte nationale d'identité délivrée le 16 septembre 2013 par les autorités camerounaises, un acte de naissance n° 136/2002 émanant du centre d'état civil de l'arrondissement de Douala IV, ainsi qu'un passeport délivré par les autorités camerounaises le 16 septembre 2020. Si le rapport d'examen technique documentaire de la police aux frontières du 7 juin 2017 dont se prévaut le préfet conclut que la carte d'identité camerounaise présentée par le requérant est un document contrefait, l'acte de naissance et le passeport produit par M. A... ont en revanche été regardés comme authentiques par les services compétents, sans que les autres éléments versés au contradictoire ne permettent de remettre en cause leur authenticité. Alors même que des doutes ont été émis sur l'âge réel de l'intéressé au début de sa prise en charge, il n'est pas établi par des éléments suffisamment probants que l'étranger qui se présente comme étant M. A... aurait en réalité usurpé cette identité. Dans ces conditions, M. A... justifie de son identité et il doit être regardé comme étant né le 25 avril 2002, contrairement à ce qu'a retenu le préfet dans l'arrêté litigieux. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le refus de titre de séjour qu'il avait opposé à M. A..., et les autres décisions par voie de conséquence. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée.

Sur les conclusions accessoires :

6. D'une part, le présent arrêt n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution et M. A... n'a pas présenté de conclusions d'appel, y compris à titre incident, contre le jugement du 2 juin 2022 en tant qu'il enjoint un réexamen de sa situation. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées.

7. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A... aux fins d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- M. Barteaux, premier conseiller,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.

La présidente-rapporteur,

Signé : A. Samson-Dye

L'assesseur le plus ancien,

Signé : S. BarteauxLa greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 22NC01661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01661
Date de la décision : 23/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-23;22nc01661 ?
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