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23/07/2024 | FRANCE | N°22NC01144

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 23 juillet 2024, 22NC01144


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SA Decathlon a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision par laquelle la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville a implicitement rejeté sa réclamation préalable du 28 décembre 2018 tendant au dégrèvement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif à laquelle elle a été assujettie, pour un montant de 49 865,07 euros, de prononcer le dégrèvement de la participation pour le financement de l'assainisseme

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Decathlon a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision par laquelle la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville a implicitement rejeté sa réclamation préalable du 28 décembre 2018 tendant au dégrèvement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif à laquelle elle a été assujettie, pour un montant de 49 865,07 euros, de prononcer le dégrèvement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2003641 du 3 mars 2022, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la SA Decathlon.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 23 novembre 2022, la SA Decathlon, représentée par Me Dumez, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif ;

2°) de prononcer le dégrèvement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure applicable à la participation au financement de l'assainissement collectif est la procédure applicable aux contributions directes ;

- elle a bien adressé une réclamation contentieuse à l'administration et les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales étaient applicables ;

- sa requête était recevable ;

- elle n'est pas redevable de la participation pour le financement de l'assainissement collectif, en vertu des articles L. 311-1 et L. 311-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain d'assiette de la construction pour laquelle la taxe a été émise est situé dans la zone d'aménagement concerté Meilbourg, pour laquelle les travaux d'assainissement ont été pris en charge par l'aménageur.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville, représentée par Me Merll, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SA Decathlon une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SA Decathlon ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peton, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 octobre 2014, la SA Decathlon a obtenu un permis de construire afin d'édifier un bâtiment commercial et un bâtiment à usage sportif d'une surface de plancher de 7 770 mètres carrés, sur un terrain situé au sein de la zone d'aménagement concerté Meilbourg sur le territoire de la commune de Yutz. En conséquence la société a été assujettie à la participation pour le financement de l'assainissement collectif, pour un montant de 49 865,07 euros et un titre exécutoire a été émis le 6 juillet 2016 suivi d'une lettre de relance le 28 mars 2017. Le 28 décembre 2018, la société a adressé, par la voie de son conseil, à la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville une réclamation tendant à obtenir le dégrèvement de cette participation. En l'absence de réponse de la part de la communauté d'agglomération, la SA Decathlon a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. La SA Decathlon relève appel de l'ordonnance du 3 mars 2022 par laquelle le tribunal a rejeté sa requête.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Il en résulte que le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable.

3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.

4. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.

5. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le titre exécutoire émis le 6 juillet 2016 à l'encontre de la SA Decathlon ne comporte aucune mention des voies et délais de recours, pas plus que la lettre de relance du 28 mars 2017. Cependant, la SA Décathlon a nécessairement eu connaissance de sa dette au plus tard le 28 décembre 2018, date à laquelle elle a formé une réclamation contre ce titre. En l'absence d'accusé de réception produit par la société, cette réclamation doit être regardée comme ayant été réceptionnée par la communauté d'agglomération Porte de France-Thionville le 17 janvier 2019 et une décision implicite de rejet est née le 18 mars suivant conformément aux dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet lorsque la demande présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif. Cependant, la société n'a ensuite saisi le tribunal administratif de Strasbourg que le 24 juin 2020, soit au-delà du délai raisonnable d'un an et sans que la société requérante ne se prévale de circonstances de nature à établir que le délai raisonnable dont elle disposait pour contester la décision en litige devait être regardé comme supérieur à un an. Par suite, la demande d'annulation du titre exécutoire du 6 juillet 2016 formée par la SA Decathlon le 24 juin 2020 devant le tribunal administratif de Strasbourg était tardive.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Decathlon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SA Decathlon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA Decathlon la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Decathlon est rejetée.

Article 2 : La SA Decathlon versera à la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Decathlon et à la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 22NC01144 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01144
Date de la décision : 23/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : AXIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-23;22nc01144 ?
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