Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le directeur de l'établissement public social de Lorquin (EPSOLOR) l'a exclue temporairement du service pour une durée de deux mois.
Par une ordonnance n° 2305049 du 27 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de cette décision du 20 juin 2023.
Par une ordonnance n° 2305006 du 22 décembre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande en annulation dirigée contre la décision du 20 juin 2023 et sur ses conclusions à fin d'injonction et a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l'application de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme A..., représentée par Me Dreyer, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 22 décembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'établissement social de Lorquin (EPSOLOR) de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a estimé que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2023 avaient perdu leur objet et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer dès lors que la décision du 11 septembre 2023 la retirant n'était pas définitive à la date de son ordonnance ;
- la décision du 20 juin 2023 méconnaît le principe du contradictoire dès lors que l'étude d'un médecin datée du 30 mai 2023 et visée dans la décision ne lui a jamais été communiquée ;
- l'avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé ;
- le conseil de discipline départemental n'était pas l'organe compétent pour se prononcer sur la procédure disciplinaire ;
- la décision en litige est entachée d'inexactitude matérielle des faits dans la mesure où les griefs qui lui sont imputés ne sont pas établis ;
- elle est entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits, certains griefs invoqués dans la décision ne présentaient pas le caractère de fautes disciplinaires ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, l'établissement public social de Lorquin (EPSOLOR), représenté par la Selarl CM Affaires publiques, conclut :
- au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
- à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à juste titre que le premier juge a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2023 ; la décision du 11 septembre 2023 la retirant était devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux dans le délai de recours ;
- à titre subsidiaire, si la Cour devait annuler l'ordonnance attaquée, il y aurait lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif pour permettre aux parties de bénéficier d'un double degré de juridiction.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, l'établissement public social de Lorquin (EPSOLOR) représenté par la Selarl CM Affaires publiques prend acte de ce désistement mais maintient ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martinez ;
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées par Mme A... :
1. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 4 juin 2024, Mme A... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par l'établissement public social de Lorquin :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public social de Lorquin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A....
Article 2 : Les conclusions de l'établissement public social de Lorquin (EPSOLOR) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'établissement public social de Lorquin.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : J. MartinezLe président-assesseur,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm