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11/07/2024 | FRANCE | N°23NC02921

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 11 juillet 2024, 23NC02921


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.



Par un jugement n° 2300890 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Proc

édure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. C..., représenté par Me B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2300890 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. C..., représenté par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen en ce que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée et aux conditions de son séjour ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale de protection des droits de l'enfant dans la mesure où son fils est scolarisé et bénéficie d'une mesure de placement au domicile de ses parents ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de protections des droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'aucun des quatre critères énoncés ne justifie le prononcé de la décision contestée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale de protections des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale de protections des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant camerounais né le 20 juillet 1982 à Victoria (Cameroun), déclare être entré en France le 21 juin 2017 avec sa compagne, Mme D... et leur fils né en 2014, afin d'y solliciter l'asile. Tandis que la demande d'asile de sa compagne était enregistrée, il faisait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes où ses empreintes avaient été enregistrées. La demande d'asile de Mme D... a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) 17 mai 2019 et celle de M. C..., déposée auprès des autorités françaises après l'expiration du délai de transfert, le 5 février 2021. Mme D... a obtenu une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé qui a été renouvelée jusqu'au 10 mars 2021. Le refus de renouvellement ayant été annulé par un jugement du 10 novembre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg, le préfet du Haut Rhin a, par un nouvel arrêté du 21 novembre 2022, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an dont la légalité à l'exception de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est confirmée par un arrêt n° 23NC02471 de cette Cour du même jour. Le 26 janvier 2023, le préfet a obligé le requérant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 27 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision refusant de lui octroyer un titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le préfet du Haut-Rhin qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. C..., a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, si les termes " intéressée " et le pronom " elle " sont utilisés dans un paragraphe de l'arrêté en litige, cette simple erreur de plume ne permet pas de démontrer que le préfet du Haut-Rhin aurait opéré une confusion entre la situation de M. C... et celle de sa compagne et entaché ainsi sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entrée en France en juin 2017 accompagnée de sa concubine et de son fils. Toutefois, la durée de sa présence est due à l'examen de sa demande d'asile puis aux titres de séjour délivrés à sa compagne en raison de son état de santé, les titres délivrés dans ce cadre ne lui donnant pas vocation à s'installer durablement en France. Si le requérant se prévaut de la scolarisation de son fils en France depuis leur arrivée, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer son intégration en France alors que sa conjointe avec laquelle il loge au centre de stabilisation Adoma à Mulhouse, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par la Cour. En outre, le couple est dépourvu d'attache en France alors que sa mère, son premier fils et ses deux sœurs résident dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où la cellule familiale pourrait se reformer. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à [0]son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. Par suite, la décision en litige ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Haut-Rhin n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Si M. C... fait valoir que son fils est scolarisé en France depuis 2017, il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Cameroun. En outre, son fils placé dans un foyer entre octobre 2019 et avril 2022 eu égard à l'état de santé de sa mère vit désormais de nouveau avec ses parents. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Cameroun, pays dont sont également ressortissant sa conjointe. Ainsi, cette décision qui n'implique en elle-même aucune séparation de l'enfant d'avec ses parents ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale de protection des droits de l'enfant.

8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : [...] 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. [...] ".

9. M. C... soutient qu'il souffre d'une hépatite B chronique et venait, à la date de la décision contestée, de subir des examens médicaux en raison de l'augmentation d'un marqueur tumoral. Toutefois, les pièces médicales produites à savoir un courrier de son médecin généraliste pour une échographie pelvienne et des fiches de rendez-vous médicaux ne sont pas suffisantes pour attester que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour M. C... des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi dans son pays d'origine. De surcroit, par un avis du 6 septembre 2023 sollicité par le préfet dans le cadre d'une demande de titre de séjour pour raison de santé postérieure à la décision attaquée, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si son état nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

12. D'une part, si M. C... soutient craindre pour sa vie et sa sécurité en cas de retour au Cameroun, il n'apporte aucun commencement de preuve de nature à justifier ses craintes alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par la CNDA le 5 février 2021. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, sa vie serait menacée en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 doit être écarté.

13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, la décision en litige ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale de protection des droits de l'enfant.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. Aux termes du premier paragraphe de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Selon, le premier paragraphe de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " L'article L. 612-8 du même code dispose quant à lui : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 de ce code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

15. Il ressort des pièces du dossier que M. C... ne relève ni de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de l'article L. 612-7, de sorte que l'édiction d'une interdiction de retour n'était qu'une simple faculté pour l'administration. Il est constant que M. C..., entré en France en 2017 afin d'y solliciter l'asile, n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Sa concubine qui n'a pas non plus fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, a bénéficié d'un droit au séjour pour raison de santé entre janvier 2019 et mars 2021 et leur fils est scolarisé en France depuis 2017. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n'a pas pu légalement adopter à son encontre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. L'annulation de la décision interdisant à M. C... de revenir sur le territoire français ne nécessite aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'avocat de M. C... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement 27 avril 2023 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Article 2 : L'arrêté du 16 janvier 2023 est annulé en tant qu'il interdit à M. C... de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Berry.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. A.... président-assesseur,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC02921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02921
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;23nc02921 ?
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