La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°23NC02833

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 11 juillet 2024, 23NC02833


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... E... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2303374 du 28 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

:



Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 5 septembre et le 13 novembre 2023, Mme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2303374 du 28 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 5 septembre et le 13 novembre 2023, Mme C..., représentée par Me Boukara, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 juillet 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte de procéder au réexamen de sa demande.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé de la méconnaissance de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 7.2 de la directive 2044/38/CE du 29 avril 2004 ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la durée et aux conditions de son séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

- elle méconnaît de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 7.2 de la directive 2044/38/CE du 29 avril 2004 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement légal ;

- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale de protection des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2044/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne du 9 mars 2011, Zambrano, aff. C -34/09 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser,

- et les observations de la belle-fille de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante kossovienne née le 5 novembre 1939 à Greicec (Yougoslavie), est entrée sur le territoire français en juin 2020 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités suisses. Elle a formulé une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 octobre 2020. Par arrêté du 8 décembre 2020, le préfet du Haut-Rhin a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Mme C... s'est maintenue irrégulièrement en France et a formé le 23 septembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée rejetée le 19 octobre 2021. Le 10 janvier 2023, l'intéressée a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C... relève appel du jugement du 28 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes du premier alinéa l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. ". L'article R. 613-3 du même code dispose : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. "

3. Mme C... soutient que le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 7.2 de la directive 2044/38/CE du 29 avril 2004. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et du jugement attaqué que ce moyen a été soulevé dans le mémoire du 8 juin 2023 enregistré postérieurement à la clôture d'instruction du 9 juin 2023 que les premiers juges ont, à juste titre, visé sans l'analyser et sans le communiquer en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un titre de séjour :

4. En premier lieu, ainsi que l'ont indiqué à juste titre les premiers juges, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du jour suivant, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B... A..., adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G... F..., directeur de la réglementation, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F... n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision en litige. La circonstance que ces éléments ne figurent pas dans l'arrêté est sans incidence sur la régularité de la délégation de compétence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Les dispositions précitées ne garantissent pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France en juin 2020, soit depuis trois ans seulement à la date de la décision en litige, la durée de son séjour étant d'ailleurs liée à l'examen de sa demande d'asile puis à son maintien sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement. Si elle se prévaut de la présence en France de deux de ses enfants et du fait que son fils ainé l'y accueille, ses deux enfants qui ont quitté le Kosovo respectivement en 2005 et 2009 y ont chacun créé leur propre cellule familiale. En outre, elle ne démontre ni avoir besoin de la présence quotidienne d'une tierce personne, ni être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine depuis le décès de son époux en 2017, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 81 ans tandis qu'elle dispose également d'attaches familiales en Suisse ou cinq de ses sept enfants vivent. Enfin, elle ne parle pas français et ne fait état d'aucune intégration au sein de la société française. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté atteinte à [0]son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions précitées. Par suite, la décision en litige ne méconnaît ni les dispositions de de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Si Mme C... fait valoir qu'elle s'occupe de ses quatre petits-enfants et en particulier de la benjamine âgée de six ans, ses petits-enfants qui ont vécu la majorité de leur vie sans leur grand'mère, vivent avec leurs parents qui prennent en charge leur éducation et leur entretien. Dans ces conditions, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder la décision comme méconnaissant l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

11. Ainsi qu'il a été dit, Mme C... est présente depuis trois ans en France où elle est logée chez son fils ainé. Toutefois, en dépit de son âge, la requérante ne peut pas être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1. Par suite, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.

12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 9 et 11, le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

13. En septième lieu, la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, a été intégralement et régulièrement transposée dans l'ordre juridique français. Dans ces conditions, Mme C... ne peut utilement invoquer directement le deuxième paragraphe de l'article 7 de cette directive pour contester la légalité de la décision en litige. En tout état de cause, Mme C... n'établit pas remplir les conditions prévues par l'article 7 pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement de cet article.

14. En huitième et dernier lieu aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : "1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ". Il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 mars 2011, grande chambre, affaire C-34/09, Zambrano c/ ONEM dont se prévaut la requérante " que l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre, d'une part, refuse à un ressortissant d'un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l'Union, le séjour dans l'État membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité et, d'autre part, refuse audit ressortissant d'un État tiers un permis de travail, dans la mesure où de telles décisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l'essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l'Union ".

15. Mme C... fait valoir qu'un droit au séjour est reconnu aux membres de la famille d'un ressortissant européen, dont les ascendants directs à charge, en vertu des stipulations précitées. Toutefois, en l'espèce, ces stipulations, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour, ne sauraient conférer un droit au séjour à Mme C... qui n'assume plus la charge de ses enfants majeurs résidant en France. Ainsi, le refus d'autoriser la requérante à séjourner en France n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits de citoyen européen dont jouit son fils majeur qui a, en tout état de cause, obtenu la nationalité française et donc la citoyenneté européenne postérieurement à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français

16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ". L'article L. 613-1 du même code dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. "

17. Les dispositions précitées ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n'impliquent pas, par conséquent, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les dispositions applicables et comporte de manière suffisante et non stéréotypée l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée afin de prendre la décision portant refus de séjour. Ce faisant, le refus de séjour est suffisamment motivé. Par ailleurs, pour considérer que la décision d'éloignement aurait dû être spécifiquement motivée, Mme C... ne peut utilement se prévaloir de l'article 5 et du premier paragraphe de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté.

18. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des termes de la décision contestée que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante.

19. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant de quitter le territoire français.

20. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 9 et 11, le préfet du Haut-Rhin n'a ni porté atteinte au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... veuve C..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Boukara.

Une copie du présent arrêt sera adressée à le préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC02833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02833
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : BOUKARA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;23nc02833 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award