Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel cette même autorité lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.
Par un jugement n°s 2201192 et 2300296 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt et dans cette attente de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses demandes comme tardives alors que l'arrêté du 7 janvier 2022 ne lui a jamais été notifié à la suite d'une erreur des services postaux ce qui constitue un cas de force majeure ; dès lors le délai de recours n'a jamais commencé à courir ;
- l'arrêté est : entaché d'erreur de fait en ce que l'administration a pris le frère de son compagnon pour son compagnon lui-même et que ce dernier ne fait pas l'objet d'une interdiction judiciaire de territoire ; insuffisamment motivé ;
- le refus de séjour : repose sur une appréciation erronée de l'état de santé de son enfant A... dès lors que le défaut de prise en charge médicale de ce dernier sera de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et alors qu'en tout état de cause il n'aura pas accès à des soins adaptés au Kosovo ; méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
Par deux mémoires enregistrés les 25 août et 13 septembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante kosovienne née le 5 mai 1994, entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 2 avril 2014, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par des décisions des 13 août 2015 et 3 février 2016. L'intéressée a alors demandé le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 29 février 2016 confirmée par une décision de la CNDA du 9 juin suivant. Le 29 décembre 2020, Mme B... a sollicité la régularisation de sa situation en faisant valoir l'état de santé de son enfant et ses liens personnels et familiaux en France, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Puis, par un arrêté du 7 janvier 2022, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. Mme B... relève appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En application des dispositions combinées du 3° de l'article L. 611-1 et des articles L. 614-1 et L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut demander au tribunal administratif, dans le délai de trente jours suivant sa notification, l'annulation de cette décision ainsi que l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle lui accordant un délai de départ volontaire. Il résulte de la combinaison des articles 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, de l'article R. 776-5 du code de justice administrative et de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'un recours en justice doit être intenté avant l'expiration d'un délai de trente jours devant le tribunal administratif, ce recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 janvier 2022, comportant l'indication des voies et délais de recours, a été adressé par l'administration par pli recommandé avec accusé de réception au 3 rue de Reims à Besançon. Il n'est pas contesté que cette adresse était bien celle de l'intéressée, ce dont elle justifie abondamment et qu'elle avait elle-même rappelée à l'administration. Dans ces conditions, la circonstance que le pli a été retourné au service avec une indication des services postaux selon laquelle Mme B... était inconnue à cette adresse n'a pas été de nature à faire obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir. Surtout, l'arrêté litigieux a été porté à la connaissance de Mme B... le 31 août 2022 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro 2201192 devant le tribunal administratif de Besançon. Dès lors, la demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 13 décembre 2022 était tardive et n'a pas été de nature à interrompre le délai de recours. Par suite, c'est à juste titre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a regardé comme tardives les demandes de Mme B....
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., Me Bertin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 23NC02232
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